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04/05/2010 | FRANCE | N°08NT03179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mai 2010, 08NT03179


Vu I, la requête enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour Mme Haby X épouse Y X, demeurant..., par Me Delori, avocat au barreau d'Angers ; MmeY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5446 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 4 septembre 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalis...

Vu I, la requête enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour Mme Haby X épouse Y X, demeurant..., par Me Delori, avocat au barreau d'Angers ; MmeY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5446 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 4 septembre 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de déclarer sa demande de naturalisation recevable ;

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Vu II, la requête enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. Abou Bacar Y X, demeurant..., par Me Delori, avocat au barreau d'Angers ; M. YBAJHB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5445 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision ministérielle du 4 septembre 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de déclarer sa demande de naturalisation recevable ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que la requête n° 08NT03179 de Mme Y et la requête n° 08NT03180 de M. Y Bah BaBbbbprésentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme YX, ressortissants mauritaniens, interjettent appel des jugements du 18 septembre 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevables leurs demandes de naturalisation, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (...) ;

Considérant que pour constater l'irrecevabilité des demandes de naturalisation présentées par les intéressés, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur ce que M. et Mme Y ont été convaincus de fraude à la perception de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation personnalisée au logement entre les mois de juillet 2000 et novembre 2002 ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a explicitement reconnu, par procès-verbal d'audition du 28 février 2005, avoir commis une fraude à l'allocation parentale d'éducation et à l'allocation personnalisée au logement en omettant volontairement pendant plus de deux ans de déclarer ses revenus réels ; que Mme Y, qui dans son recours gracieux du 25 juin 2007, n'a pas contesté les faits de fraude qui lui sont reprochés et a précisé avoir soldé sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales, ne saurait se prévaloir de ce que seul son époux a fait l'objet d'une procédure d'alternative aux poursuites ; qu'il ressort des pièces du dossier que les trop-perçus générés par ces fausses déclarations répétées se sont élevés à 3 154,01 euros d'allocation personnalisée au logement et à 3 484,48 euros d'allocation parentale d'éducation ; qu'eu égard à ces éléments, et nonobstant la circonstance que les sommes percues indûment auraient été remboursées, qu'ils ont quatre enfants et seraient bien intégrés dans la société française, le ministre a pu légalement estimer que M. et Mme Y ne remplissaient pas la condition de bonnes vie et moeurs requise par l'article 21-23 du code civil ; que, par suite, le ministre était tenu de déclarer irrecevables leurs demandes de naturalisation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés : Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et frais de cette procédure. ; que cet article ne crée pas pour l'Etat l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par des personnes bénéficiant du statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions qu'ils présentent tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de déclarer leurs demandes recevables ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 08NT03179 de Mme Y et la requête n° 08NT03180 de M. Y sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Haby X épouse Y, à M Abou Bacar Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°s 08NT03179,08NT03180 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03179
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DELORI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-04;08nt03179 ?
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