Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT (SPLA) NANTES METROPOLE AMENAGEMENT, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la SPLA NANTES METROPOLE AMENAGEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2287 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 15 mars 2006 déclarant cessibles au profit de la société Nantes Aménagement les parcelles nécessaires à l'opération de restructuration du centre commercial du Château à Rezé en tant qu'il concerne les biens des intéressés ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Auriau, substituant Me Reveau, avocat de la SPLA NANTES METROPOLE AMENAGEMENT ;
Considérant que, par arrêté du 29 décembre 2004, le préfet de Loire-Atlantique a prescrit l'ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique du projet de restructuration du centre commercial du Château à Rezé, ainsi qu'à la cessibilité des propriétés nécessaires à la réalisation de cette opération ; que, par arrêté du 6 juillet 2005, il a prononcé cette déclaration d'utilité publique au profit de la SOCIETE NANTES AMENAGEMENT, mandataire de la communauté urbaine de Nantes et, par arrêté du 15 mars 2006, a déclaré cessibles au profit de la SOCIETE NANTES AMENAGEMENT les parcelles nécessaires à cette opération ; que cette société interjette appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 15 mars 2006 en tant qu'il concerne leurs biens ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : (...) Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer (...) ; que, dans son rapport remis à la suite de la seconde enquête parcellaire simplifiée relative à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des biens nécessaires au réaménagement du centre commercial du château de Rezé, le commissaire-enquêteur s'est borné à constater qu'hormis deux cas, aucune autre observation n'avait été formulée pour contester la consistance des propriétés faisant l'objet de l'enquête parcellaire en omettant de porter un avis personnel sur la nécessité de les inclure dans l'emprise des ouvrages projetés ; qu'il a par là même méconnu les dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la SOCIETE NANTES METROPOLE AMENAGEMENT ne peut utilement exciper de l'avis favorable émis par le commissaire-enquêteur à l'issue de la première enquête parcellaire qui s'était antérieurement tenue conjointement à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NANTES METROPOLE AMENAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 15 mars 2006 en tant qu'il concerne les biens de M. et Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE NANTES METROPOLE AMENAGEMENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme X demandent au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NANTES METROPOLE AMENAGEMENT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT NANTES METROPOLE AMENAGEMENT, à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 09NT01756 2
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