Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Guiet, avocat au barreau de Châteauroux ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-3772 du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à sa naturalisation, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur ce que l'intéressée a été l'auteur de menaces de mort, le 19 mars 2005, faits pour lesquels elle a été condamnée, le 16 février 2006, à une amende de 500 euros avec sursis par la chambre des appels correctionnels de Bourges ; qu'en se fondant sur ce motif et alors même que l'intéressée vit en France depuis 1978, a cinq enfants nés sur le territoire français qui ont acquis la nationalité française, et qu'elle participerait activement aux activités sociales de son quartier, le ministre, à qui il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'intéressée remplirait les conditions de recevabilité relatives aux demandes de naturalisation, notamment aux conditions de résidence, d'assimilation et de bonnes vie et moeurs, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire procède à sa naturalisation et à titre subsidiaire, réexamine son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT01615 2
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