Vu la requête enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Jean X, demeurant au lieudit ..., Mme Jeanne DE GUIGNARD , demeurant ..., M. Dominique X, demeurant ..., Mme Bernadette X épouse Z, demeurant ..., M. Olivier X, demeurant ..., M. François X, demeurant ..., Mme Anne-Marie X veuve A, demeurant ..., M. Pierre X, demeurant ..., Mme Sabine X épouse B, demeurant ..., Mme Mireille Q épouse C, demeurant au lieudit ..., Mme Nicole D épouse E, demeurant ..., M. Bénédicte X épouse F, demeurant ..., Mme Claire X épouse G, demeurant ..., Mme Agnès épouse I, demeurant ..., M. François , demeurant ..., M. Thierry , demeurant ..., Mme Brigitte épouse J, demeurant ..., M. Jean K, demeurant ..., Mme Isabelle K épouse L, demeurant ..., Mme Françoise K épouse M, demeurant ..., M. Philippe K, demeurant ..., Mme Béatrice X épouse N, demeurant ..., M. Gonzague X, demeurant ..., Mme Florence X épouse O, demeurant ..., Mme Christine X épouse Z, demeurant ... et Mme Catherine X épouse P, demeurant ..., par Me Baley, avocat au barreau de Brest ; M. X et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06- 2662 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Quimper (Finistère) à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables résultant de l'engagement illicite pris le 23 janvier 1979 par cette commune ;
2°) de condamner la ville de Quimper à leur verser une indemnité de 1 180 350 euros en réparation des préjudices subis, subsidiairement, une somme de 762 245 euros à titre de provision et d'ordonner une expertise foncière en vue d'évaluer la valeur actuelle des parcelles en cause ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Quimper une somme de 15 240,90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010:
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Baley, avocat de M. X et autres ;
- et les observations de Me Mocaer, substituant Me Coudray, avocat de la ville de Quimper ;
Considérant que par jugement du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé le contrat du 23 juin 1979 par lequel la ville de Quimper (Finistère) a acquis, à titre gratuit, auprès des consorts X certaines parcelles en contrepartie de l'engagement pris par cette ville de modifier les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives au classement d'autres parcelles leur appartenant, a rejeté la demande des consorts X tendant à la condamnation de ladite ville à les indemniser des conséquences dommageables résultant pour eux de ce contrat entaché de nullité ; que les consorts X interjettent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'action en nullité du contrat, fondée sur une nullité d'ordre public, relève de la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, les créances détenues sur les personnes publiques sont soumises à la seule prescription quadriennale prévue à l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que, par suite, en jugeant que la nullité d'ordre public dont était entaché le contrat du 23 janvier 1979 pouvait être invoquée pendant une période de trente ans et que la créance dont se prévalaient les consorts X était atteinte par la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;
Sur la nullité du contrat du 23 juin 1979 :
Considérant qu'une convention peut être déclarée nulle lorsqu'elle est dépourvue de cause ou qu'elle est fondée sur une cause qui, en raison de l'objet de cette convention ou du but poursuivi par les parties, présente un caractère illicite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Quimper a acquis auprès des consorts X, à titre gratuit, par acte notarié du 23 juin 1979, plusieurs parcelles nécessaires à la réalisation d'une voie de liaison entre la rocade sud de la ville et la voie communale n° 8, approuvée par une délibération du 28 avril 1978 du conseil municipal ; qu'il résulte des énonciations de cet acte de cession qu'elle s'est engagée, dans le cadre de l'élaboration définitive du plan d'occupation des sols, à obtenir la transformation des parcelles, situées primitivement en zone NA et cadastrées à la section DK sous les n°s 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 135 et 136 en zone à vocation urbaine, avec un coefficient d'occupation des sols pouvant varier de 0,4 à 1, avec une moyenne de 0,50 (...) ;
Considérant que le contrat du 23 juin 1979 qui comporte une clause exorbitante du droit commun, ne constitue pas une simple transaction financière d'ordre privé entre les parties, mais présente le caractère d'un contrat administratif ; que la ville de Quimper ne pouvait s'engager par la voie contractuelle à modifier la règlementation d'urbanisme qui relève de son pouvoir de décision unilatéral ; que, par suite, ledit contrat administratif est fondé sur une cause illicite en raison de son objet et est entaché de nullité pour ce motif ; que cette nullité d'ordre public relève de la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur et non de la prescription quinquennale instituée par le premier alinéa de l'article 1304 du code civil ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Quimper, une telle irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat, est de nature à entraîner l'annulation du contrat du 23 juin 1979 ;
Sur les droits à indemnisation :
Considérant, d'une part, que le contrat du 23 juin 1979, qui est entaché de nullité, n'a pu faire naître aucune obligation à l'égard des parties, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées sur le terrain contractuel ne sauraient être accueillies ;
Considérant, d'autre part, que par un arrêt du 30 juin 2006, la Cour a jugé que la ville de Quimper ne pouvait légalement s'engager à garantir, au profit des consorts X, que les parcelles en cause, dont le classement avait été initialement prévu en zone NA dans laquelle sont interdites les habitations autres que celles des exploitants agricoles, seraient classées en zone à vocation urbaine à l'occasion de l'élaboration du plan d'occupation des sols et que cet engagement illégal était constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle a, toutefois, par ce même arrêt, jugé que la créance dont se prévalaient les consorts X à raison de cette illégalité fautive était prescrite et a rejeté leur requête à fin d'indemnisation ; que le présent litige par lequel les consorts Xdemandent la condamnation de la ville à leur verser une indemnité correspondant à la restitution en valeur des parcelles cédées à la ville de Quimper le 23 juin 1979 par un acte entaché de nullité absolue, ainsi que cela ressort des écritures mêmes des requérants, oppose les mêmes parties, tend au même objet et repose sur la même cause juridique relevant de la responsabilité quasi délictuelle de la ville de Quimper, que cette précédente requête rejetée par la Cour ; que, par suite, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité du 30 juin 2006 fait obstacle à ce que soient accueillies leurs prétentions indemnitaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par les parties, que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Quimper, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des consorts X le versement de la somme que la ville de Quimper demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Quimper tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à Mme Jeanne DE GUIGNARD , à M. Dominique X, à Mme Bernadette X épouse Z, à M. Olivier X, à M. François X, à Mme Anne-Marie X veuve A, à M. Pierre X, à Mme Sabine X épouse B, à Mme Mireille Q épouse C, à Mme Nicole D épouse E, à M. Bénédicte X épouse F, à Mme Claire X épouse G, à Mme Agnès épouse I, à M. François , à M. Thierry , à Mme Brigitte épouse J, à M. Jean K, à Mme Isabelle K épouse L, à Mme Françoise K épouse M, à M. Philippe K, à Mme Béatrice X épouse N, à M. Gonzague X, à Mme Florence X épouse O, à Mme Christine X épouse Z, à Mme Catherine X épouse P et à la ville de Quimper (Finistère).
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N° 09NT01108
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