Vu l'ordonnance du 29 avril 2010 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu la demande enregistrée le 6 mai 2009, sous le n° NT 09-25, puis sous le n° 10NT00948, présentée pour Mme Michèle X, demeurant..., par Me Valéry,X, par Me Valéry, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 05-317 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à sa demande, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Honfleur (Calvados) a refusé de réaliser des travaux de confortement du mur de soutènement de la voie publique longeant sa propriété ;
2°) de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Honfleur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont : (...) 2°) Les collectivités territoriales (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre (...) ;
Considérant que, par un jugement du 2 octobre 2007, devenu définitif par suite du rejet, par arrêt du 30 septembre 2008, de l'appel présenté devant la Cour par la commune de Honfleur, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Honfleur a refusé de réaliser des travaux de confortement du mur longeant sa propriété au motif que cet ouvrage, destiné à soutenir la voie publique construite en surplomb, constituait une dépendance du domaine public routier communal, qu'il incombait à la commune de maintenir en bon état ; que l'annulation de cette décision par le Tribunal administratif de Caen implique nécessairement que la commune fasse procéder aux travaux de confortement en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'exécution du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Caen, la commune de Honfleur s'est bornée à produire un projet de contrat de maîtrise d'oeuvre des travaux nécessaires mentionnant Mme X en qualité de maître d'ouvrage dont la commune assurerait la représentation ; que, toutefois, les travaux à réaliser ont pour objet le confortement d'un mur qui, constituant une dépendance du domaine public routier communal, conçu pour soutenir la voie publique et ainsi satisfaire ses besoins propres, est destiné à devenir la propriété de la commune ; que la commune de Honfleur, libre de choisir le mode d'exécution des travaux, ne saurait en revanche se soustraire à ses obligations de maître d'ouvrage, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la commune de Honfleur de faire procéder aux travaux nécessaires au confortement dudit mur, préconisés par l'expert commis par le Tribunal administratif de Caen, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Honfleur une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Honfleur de faire procéder aux travaux nécessaires au confortement du mur de soutènement de la rue de l'Homme du Bois au droit de la propriété de Mme X, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : En cas d'inexécution des travaux visés à l'article 1er dans le délai qu'il fixe, la commune de Honfleur versera une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard.
Article 3 : La commune de Honfleur communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 4 : La commune de Honfleur versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et à la commune de Honfleur (Calvados).
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N° 10NT00948
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