Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. Hamit X, demeurant ..., par Me Bilendo, avocat au barreau de l'Aube ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-336 du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a, sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de se prononcer en opportunité sur l'intérêt ou non d'accorder la nationalité à qui la demande ; que dans le cadre de cet examen il peut prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le comportement général du candidat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X, en dépit d'une notification et d'une mise en demeure intervenues respectivement les 3 janvier et 17 février 2006, ne s'était pas acquitté de la somme de 6 362 euros qui lui était réclamée par l'ASSEDIC Champagne-Ardenne correspondant à un trop perçu d'allocations versées à la suite d'une fraude et n'avait proposé aucune modalité de paiement ; qu'il ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de cette créance qu'il n'allègue pas avoir contestée selon les voies de recours qui lui étaient ouvertes, alors même qu'au contraire, il a remboursé la somme susmentionnée, postérieurement à la décision du ministre ; que, par suite, en ajournant à trois ans sa demande, le ministre n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'injonction ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que le ministre demande au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamit X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT00165
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