Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour la SA COFIROUTE, dont le siège est 6-10, rue Troyon à Sèvres (92310) et la SA VERSPIEREN, dont le siège est 1, avenue François Mitterrand à Wasquehal (59290), par Me Ribault-Labbé, avocat au barreau de Paris ; les sociétés COFIROUTE et VERSPIEREN demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-2256 du 9 juin 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation, ensemble, du titre de perception émis le 7 juillet 2009 par le trésorier général d'Ille-et-Vilaine pour avoir paiement d'une somme de 8 208,57 euros, et de la décision implicite rejetant leur demande préalable du 18 septembre 2009 ;
2°) d'annuler lesdits titre et décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Perrot, président ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que les sociétés COFIROUTE et VERSPIEREN ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation du titre de perception émis le 7 juillet 2009 par le trésorier général d'Ille-et-Vilaine à la demande de la direction régionale du commissariat de la région terre Nord-Ouest en vue du paiement de la somme de 8 209,57 euros correspondant à la réparation des dommages subis par un véhicule à la suite d'un accident survenu le 11 décembre 2006 sur l'autoroute A 85, ensemble la décision implicite rejetant leur demande préalable du 18 septembre 2009 ; que par une ordonnance du 9 juin 2010 le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ;
Considérant qu'en l'absence de toute indication sur les circonstances et les conséquences dommageables de l'accident survenu le 11 décembre 2006 sur l'autoroute A 85, la seule mention, dans le titre exécutoire contesté, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ne permettait pas au juge du tribunal administratif de Rennes de déterminer, sans instruction, si le litige dont il était saisi relevait de la compétence du juge judiciaire ou, étant relatif à un dommage de travaux publics, ressortissait à la compétence du juge administratif ; qu'il ressort des pièces et mémoires produits en appel que le véhicule endommagé a été heurté sur l'autoroute A 85 par des sangliers et que cet accident n'entre pas dans le champ de la loi du 5 juillet 1985 dont l'application relève du juge judiciaire ; que, par suite, les sociétés COFIROUTE et VERSPIEREN sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il y soit statué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les sociétés COFIROUTE et VERSPIEREN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 10-2256 du président du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2010 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il y soit statué.
Article 3 : Les conclusions des sociétés COFIROUTE et VERSPIEREN présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société COFIROUTE, à la société VERSPIEREN, à la direction régionale du commissariat de la région terre Nord-Ouest, au trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.
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N° 10NT01677 3
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