Vu la requête enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 83, rue Geoffroy de Montbray à Coutances (50200), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION MANCHE NATURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 08-929 et 08-930 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 7 février 2008 par lesquels le maire de Gouville-sur-Mer (Manche) a autorisé M. Michel X à créer un lotissement de six lots, sur un terrain sis la Mielle, cadastré BH 297p, et M. Jean X à créer un lotissement de quatre lots, sur un terrain rue de la Mielle, cadastré BH 202p ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Allain, avocat de la commune de Gouville-sur-Mer ;
Considérant que par deux arrêtés du 7 février 2008, le maire de la commune de Gouville-sur-Mer (Manche) a autorisé M. Michel X à créer un lotissement de six lots sur un terrain, sis La Mielle, cadastré BH 297p, et M. Jean X à créer un lotissement de quatre lots sur un terrain contigu, rue de la Mielle, cadastré BH 202p ; que l'ASSOCIATION MANCHE NATURE interjette appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces autorisations de lotissements ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code : - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies qui y sont joints, que les terrains d'assiette des lotissements contestés, d'une superficie de 10 200 m², sont situés en contrebas du massif dunaire, à 350 mètres du rivage, entre la rue de La Mielle et la rue des Terres ; qu'ils sont séparés de l'agglomération de Gouville-sur-Mer, à l'est, par un vaste espace naturel qui longe la RD 650 selon un axe nord-sud ; que les quelques habitations disséminées autour des parcelles litigieuses, et la présence proche des bâtiments dépendant des zones conchylicoles situées au nord et à l'est, forment une urbanisation diffuse, essentiellement desservie par la rue de La Mielle et la rue des Terres ; que les parcelles BH 297p et 202p s'ouvrent à l'ouest sur l'espace remarquable des Dunes de Gouville-sur-Mer, classé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique( ZNIEFF) de type 1, dont elles constituent l'extrémité sud-est ; que si ces parcelles sont bordées au sud par la zone pavillonnaire de Gouville-Plage, elles en sont toutefois séparées par la RD 268, importante voie de circulation, qui relie le centre bourg de Gouville-sur-Mer à la plage, et délimite des quartiers distincts ; que, par suite, si les lotissements projetés constituent une extension de l'urbanisation, cette dernière ne peut être regardée comme se réalisant en continuité avec une agglomération ou un village existant, au sens des dispositions sus-rappelées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les lotissements projetés seraient constitutifs d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, les autorisations de lotir ont été délivrées par le maire de Gouville-sur-Mer en méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par l'ASSOCIATION MANCHE NATURE n'est de nature à entraîner l'annulation des autorisations de lotissements contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MANCHE NATURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Gouville-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer le versement à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen, ensemble les arrêtés du 7 février 2008 du maire de la commune de Gouville-sur-Mer, sont annulés.
Article 2 : La commune de Gouville-sur-Mer versera à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gouville-sur-Mer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, à la commune de Gouville-sur-Mer (Manche), à M. Michel X et à M. Jean X.
Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Caen.
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N° 09NT01351
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