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04/02/2011 | FRANCE | N°09NT02206

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 février 2011, 09NT02206


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4678 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme Y, la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le maire de la commune de Vernou-sur-Brenne (Indre-et-Loire) lui a délivré un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment annexe, sur les parcelles lui appartenant, au lieudit Le Pré de la Fontaine ;

2°)

de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administra...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4678 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme Y, la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le maire de la commune de Vernou-sur-Brenne (Indre-et-Loire) lui a délivré un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment annexe, sur les parcelles lui appartenant, au lieudit Le Pré de la Fontaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pielberg, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme Y, le permis de construire une annexe à un bâtiment d'habitation qui lui a été délivré le 18 janvier 2005 par le maire de Vernou-sur-Brenne (Indre-et-Loire) ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie pendant toute la durée du chantier. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ; que l'article R. 490-7 du même code dispose que : Le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ;

Considérant que lorsqu'un permis de construire ayant fait l'objet des formalités de publicité requises par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme est retiré dans le délai de recours contentieux et que ce retrait est annulé, le permis initial est rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation ; que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis ainsi rétabli court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates relatives au premier jour d'une période continue d'affichage, postérieure à cette annulation, en mairie ou sur le terrain ;

Considérant que par arrêté du 17 février 2005, le maire de la commune de Vernou-sur-Brenne a procédé au retrait du permis de construire du 18 janvier 2005 ; que par jugement du 11 juillet 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté de retrait, à la demande de Mme X ; que, si la requérante produit divers témoignages récents, attestant de ce qu'elle avait procédé à l'affichage du permis de construire du 18 janvier 2005, à compter du 29 janvier 2007 jusqu'en fin d'année, sur un panneau de chantier, placé à côté de son compteur d'eau, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que ledit permis de construire a fait l'objet d'un affichage en mairie, postérieurement à l'annulation du retrait ; que, par suite, la demande présentée par M. et Mme Y n'était pas tardive lorsqu'ils ont saisi, le 27 décembre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans d'un recours dirigé contre le permis de construire du 18 janvier 2005 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors applicable : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction (...) et qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du POS de la commune de Vernou-Sur-Brenne approuvé le 6 février 2001 : Sont admises les occupations et utilisations suivantes : (...) Les annexes à proximité des bâtiments existants (moins de 50 mètres) éventuellement situées sur un autre terrain ; que ces dispositions faisaient obstacle à qu'un permis pût être délivré pour construire une annexe en zone ND1, à défaut pour le propriétaire d'avoir gardé la propriété des bâtiments à usage d'habitation existants ;

Considérant que Mme X a déposé le 6 décembre 2004 une demande de permis de construire, en vue d'édifier, à proximité de son bâtiment à usage d'habitation, une annexe à usage d'atelier, d'une superficie de 33,39 m², sur les parcelles du Pré de la Fontaine à Vernou-Sur-Brenne ; que si à la date à laquelle le permis de construire lui a été délivré, Mme X avait promis de vendre la plus grande partie de la propriété qu'elle possédait en indivision avec son fils, la promesse de vente sous conditions suspensives régularisée le 7 décembre 2004, par la signature du co-indivisaire précisait que l'acquéreur ne deviendrait propriétaire des biens qu'à compter du jour de la signature de l'acte authentique, laquelle est intervenue le 9 février 2005 ; qu'ainsi, à la date de l'octroi du permis de construire le 18 janvier 2005, Mme X était toujours propriétaire des parcelles et du bâtiment susmentionnés ; que par suite c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la circonstance que Mme X avait perdu la qualité de propriétaire, pour annuler le permis de construire qui lui avait été délivré le 18 janvier 2005 par le maire de Vernou-sur-Brenne ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que dans sa demande de permis de construire, Mme X s'est présentée comme propriétaire de trois parcelles d'une superficie totale de 19 885 m², et a fourni un plan de masse de la propriété faisant apparaître son projet d'annexe à une distance de 30 mètres de sa maison d'habitation ; que l'intéressée a toutefois volontairement omis d'informer la commune de Vernou-sur-Brenne de ce qu'un compromis avait été conclu les 3 août et 7 décembre 2004 avec M. Z pour la vente de trois parcelles cadastrées C 969, 1250 et 1490, d'une superficie de 14 465 m², qui comportait celle de la maison d'habitation pour laquelle elle avait demandé l'autorisation de construire une annexe et de ce qu'elle se réservait la propriété de la parcelle C 1731, anciennement cadastrée 995, où devait être implantée l'annexe ; que cette omission a été de nature à fausser l'appréciation que l'administration a portée sur la conformité de la demande à la réglementation en vigueur, en particulier à l'article ND1 du POS de la commune de Vernou-sur-Brenne ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme s'étant livrée à des manoeuvres de nature à induire l'administration en erreur ; que le permis de construire du 18 janvier 2005 est par suite entaché d'illégalité ; que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier son annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 18 janvier 2005 par lequel le maire de la commune de Vernou-sur-Brenne lui a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des époux Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à M. et Mme Y et à la commune de Vernou-Sur-Brenne d'une somme de 1 000 euros chacun, au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à M. et Mme Y et à la commune de Vernou-Sur-Brenne une somme de 1 000 euros (mille euros) chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X, à M. et Mme Y et à la commune de Vernou-Sur-Brenne (Indre-et-Loire).

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N° 09NT02206

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02206
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-04;09nt02206 ?
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