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24/02/2011 | FRANCE | N°10NT00618

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 février 2011, 10NT00618


Vu le recours, enregistré le 31 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 07-6045 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 4 mai 2007 procédant au retrait de quatre points du capital des points affectés au permis de conduire de celui-ci à la suite de l'infraction commise le 3 octobre 2006 ;

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Vu le recours, enregistré le 31 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 07-6045 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 4 mai 2007 procédant au retrait de quatre points du capital des points affectés au permis de conduire de celui-ci à la suite de l'infraction commise le 3 octobre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 2 mars 2010, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du 4 mai 2007 procédant au retrait de quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 octobre 2006 ; que le ministre interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions précises du procès-verbal d'enquête préliminaire dressé le 3 octobre 2006 à l'occasion de l'infraction commise par M. X pour être transmis au Parquet en vue de la procédure pénale, et remis au contrevenant qui en a pris connaissance avant de le signer, que l'intéressé a reçu la totalité des informations relatives au permis à points prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, pour ce motif, annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du 4 mai 2007 procédant au retrait de quatre points du capital des points affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 3 octobre 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire dont est titulaire M. X est, au jour du présent arrêt, à nouveau doté de 12 points ; que, par suite, les conclusions de celui-ci qui tendaient à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 octobre 2006 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-6045 du tribunal administratif de Nantes en date du 2 mars 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Yves X.

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N° 10NT00618 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00618
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GUILLON-COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-24;10nt00618 ?
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