Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour M. Elysée X, demeurant ..., par Me Arosio, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-7430 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.(...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en décembre 1998 et a obtenu la qualité de réfugié à compter du 15 mai 2001 ; qu'alors que le ministre établit que son épouse, de même nationalité que lui, avec laquelle il a contracté mariage en république démocratique du Congo en 1992, est entrée en France en 2006 mais n'a obtenu que postérieurement à la décision contestée un titre de séjour valable à compter de sa demande du 19 février 2009, le requérant ne démontre pas qu'elle aurait sollicité la régularisation de sa situation avant cette date ; qu'il est constant qu'en dépit du rejet en 2002 de la demande de regroupement familial que le requérant avait formulée au sujet des quatre enfants du couple, il les a introduits frauduleusement en France ; qu'eu égard à l'ensemble de ces faits, quand bien même l'administration n'apporte pas la preuve de ce que l'intéressé, qui a accueilli sous son toit les deux enfants nés en 1999 et 2005 qu'il a eus avec une compatriote, aurait aidé au séjour irrégulier de celle-ci et aurait vécu conjointement avec celle-ci et son épouse et nonobstant notamment ses efforts d'insertion professionnelle, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elysée X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT02430
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