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07/07/2011 | FRANCE | N°09NT00717

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juillet 2011, 09NT00717


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Castagnos, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-6169 du 5 janvier 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2008 du trésorier-payeur général pour l'étranger de la Loire-atlantique refusant de lui verser l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son enfant Léo Y ;

2°) de renvoyer l'exa

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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Castagnos, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-6169 du 5 janvier 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2008 du trésorier-payeur général pour l'étranger de la Loire-atlantique refusant de lui verser l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son enfant Léo Y ;

2°) de renvoyer l'examen de l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention générale du 9 juillet 1965 sur la sécurité sociale entre la France et le Maroc ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 16 avril 2008, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a attribué à Mme X, pour son enfant Léo, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ; que, par une décision du 17 juin 2008, le trésorier-payeur général pour l'étranger a cependant refusé de verser à Mme X ladite allocation au motif qu'agent de l'Etat en poste au Maroc elle ne pouvait bénéficier que des majorations de prestations familiales attribuées en lieu et place des suppléments de traitement familiaux accordés aux personnels en service en métropole, à l'exclusion, notamment, de l'AEEH ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au trésorier-payeur général pour l'étranger de lui verser l'allocation litigieuse ; que, par une ordonnance en date du 5 janvier 2009, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X comme portée devant une juridiction qui n'avait pas compétence pour en connaître ; que Mme X relève appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de la mutualité agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées précitées des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, la décision contestée du trésorier-payeur général pour l'étranger du 17 juin 2008, alors même qu'elle aurait été prise en application des dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et des stipulations de la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et le Maroc le 9 juillet 1965, constitue une prestation relevant de l'organisation de la sécurité sociale ; qu'ainsi cette prestation n'est susceptible de recours que devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, par l'ordonnance attaquée, regardé la demande de Mme X comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et l'a, pour ce motif, rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X, au trésorier-payeur général pour l'étranger et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00717
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : CASTAGNOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;09nt00717 ?
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