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07/07/2011 | FRANCE | N°09NT02174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juillet 2011, 09NT02174


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2403 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Manche décidant de rejeter sa demande de formation d'agent de maintenance sur système automatisé et l'orientant vers une recherche directe d'emploi

avec intervention d'une équipe de préparation et de suite au reclassem...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2403 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Manche décidant de rejeter sa demande de formation d'agent de maintenance sur système automatisé et l'orientant vers une recherche directe d'emploi avec intervention d'une équipe de préparation et de suite au reclassement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées de la Manche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de reprendre l'instruction de sa demande de formation d'agent de maintenance sur systèmes automatisés de niveau 5 ;

4°) de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de la Manche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vérité, avocat de M. X ;

Considérant que, par une décision du 25 novembre 1999, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Manche a reconnu à M. X la qualité de travailleur handicapé pour une durée de dix ans et lui a accordé le bénéfice d'une orientation professionnelle auprès du centre de rééducation professionnelle de Nanteau-sur-Lunain pour effectuer un stage de remise à niveau et d'alphabétisation ; que, par des décisions des 20 décembre 2001 et 25 juillet 2002, ladite commission a orienté l'intéressé vers la filière électrotechnique, l'a autorisé à suivre un stage préparatoire de quatre mois et demi auprès du centre de rééducation professionnelle de Vouzon, puis à poursuivre une formation pratique de niveau V bis en électronique d'une durée de six mois auprès du même centre de rééducation professionnelle ; qu'au vu du bilan de cette formation faisant apparaître une insuffisance de niveau, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a, par une décision du 28 novembre 2002, émis un avis défavorable à la poursuite par l'intéressé d'une formation d'agent de maintenance sur systèmes automatisés de niveau V, et l'a orienté vers une recherche directe d'emploi ; que le recours exercé par M. X contre cette décision a été rejeté par décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département de la Manche du 15 avril 2003 ; que, le 24 juillet 2006, M. X a déposé, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Manche, une demande tendant au bénéfice d'une orientation professionnelle vers un centre de rééducation professionnelle afin d'y suivre une formation d'agent de maintenance sur systèmes automatisés de niveau V ; que, par une décision du 11 octobre 2007, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a orienté M. X vers une recherche directe d'emploi avec intervention d'une équipe de préparation et de suite au reclassement ; qu'il interjette appel du jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une orientation vers une formation d'agent de maintenance des systèmes automatisés de niveau V ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ; qu'aux termes du I de l'article L. 241-6 du même code : La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5213-3 du code du travail : Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du bilan de stage établi le 6 novembre 2002 à l'issue d'une formation pratique de niveau V bis en électrotechnique d'une durée de six mois, que, bien qu'il ait démontré des qualités d'opérateur et une maîtrise des techniques de câblages, M. X a présenté des lacunes importantes en français et en mathématiques et des difficultés d'analyse, de compréhension et d'abstraction ne lui permettant pas d'accéder à une formation d'agent de maintenance sur systèmes automatisés de niveau V ; que s'il établit avoir suivi des stages de réorientation professionnelle en entreprises où il a donné satisfaction et financé sur ses propres deniers des stages pour progresser en français et mathématiques, il ne justifie toutefois pas de son aptitude à suivre la formation souhaitée ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle formation lui serait nécessaire pour accéder à un emploi en milieu ordinaire de travail ; que, dans ces conditions, en refusant à l'intéressé le bénéfice d'une formation d'agent de maintenance des systèmes automatisés de niveau V et en l'orientant vers une recherche directe d'emploi avec intervention d'une équipe de préparation et de suite au reclassement, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Manche n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5213-3 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de la Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X d'une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X et à la Maison départementale des personnes handicapées de la Manche, pour la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

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N° 09NT02174 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02174
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;09nt02174 ?
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