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07/07/2011 | FRANCE | N°09NT02288

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juillet 2011, 09NT02288


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE, dont le siège est 6, allée des Coquelicots à Boissy-Saint-Léger (94470), représentée par son président en exercice, venant aux droits de la société Protecnet Suite, par Me Lavisse, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1816 du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 874 076,69 euros, assortie

des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de l'an...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE, dont le siège est 6, allée des Coquelicots à Boissy-Saint-Léger (94470), représentée par son président en exercice, venant aux droits de la société Protecnet Suite, par Me Lavisse, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1816 du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 874 076,69 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation des décisions des 21 décembre 1999 et 23 juin 2000 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret refusant de signer avec elle une convention d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et de la décision du 17 janvier 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant ces deux décisions, la somme de 1 991 670,10 euros au titre des cotisations sociales indûment versées aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, du Cher, de l'Eure-et-Loir et de l'Indre-et-Loire, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes qui lui seront réclamées par les URSSAF du fait du refus de conventionnement, la somme de 1 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 75 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes réclamées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 75 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu le décret n° 98-495 du 22 juin 1998 relatif au contrôle de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les entreprises et relatives à l'aide prévue à l'article 3 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lavisse, avocat de la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE ;

Considérant que dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail (RTT), alors en vigueur, la SARL Protecnet a conclu le 28 mai 1999 un accord collectif d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) qui a fait l'objet d'un avenant le 8 juillet 1999 ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret, par décisions des 21 décembre 1999 et 23 juin 2000, puis le ministre de l'emploi et de la solidarité, par décision du 17 janvier 2001, ont refusé à la SARL Protecnet la signature de la convention prévue par l'article 3 de la loi susmentionnée ; que, par un arrêt du 4 mai 2005, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ces décisions, au motif que si les raisons du refus opposé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret auraient pu justifier une dénonciation ou une suspension de la convention, ils n'étaient pas au nombre de ceux de nature à motiver légalement le refus de sa signature par l'Etat ; que, par un arrêt du 28 juillet 2008, la même cour a rejeté la requête de la SARL Protecnet tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret de signer une convention ouvrant droit, en vertu de l'article 3 de la loi susvisée, au bénéfice d'une aide au titre de la réduction du temps de travail et de transmettre cet acte aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) concernées afin qu'il soit procédé au remboursement des cotisations sociales indûment perçues, et a invité la société requérante, si elle s'y croyait fondée, à engager une action en responsabilité à l'encontre de l'Etat ; que la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE, qui a repris la SARL Protecnet par voie de fusion acquisition, a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 874 076,69 euros, assortie de 157 262,45 euros d'intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de ces décisions, au titre des cotisations sociales indûment versées aux URSSAF du Loiret, du Cher, de l'Eure-et-Loir et de l'Indre-et-Loire, la somme de 1 991 670,10 euros, assortie des intérêts au taux légal, qui lui est réclamée par l'URSSAF du Loiret, les sommes qui lui seront réclamées par les URSSAF à l'avenir du fait du refus de conventionnement, et la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que, par un jugement du 4 août 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ; que la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 711-2 dudit code : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis de réception de l'avis d'audience notifié par lettre recommandée au conseil de la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE, que celle-ci a été régulièrement convoquée à l'audience qui s'est tenue devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 susvisée, alors en vigueur, que les entreprises de plus de vingt salariés qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions qu'il prévoit ; qu'aux termes du dernier alinéa du IV du même article : L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord, après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales. ; qu'aux termes du premier alinéa du VI du même article : L'aide est attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail, ainsi que pour ceux embauchés dans le cadre du dispositif prévu au IV du présent article. Elle vient en déduction du montant global des cotisations à la charge de l'employeur pour la période considérée au titre des assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles et allocations familiales (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-495 du 22 juin 1998 susvisé alors en vigueur : (...) III. L'autorité signataire de la convention dénonce celle-ci dans les cas suivants : a) Absence de mise en oeuvre de la réduction de l'horaire collectif de travail prévue par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ; b) Non réalisation des embauches prévues par la convention liant l'Etat et l'entreprise. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : La dénonciation de la convention entraîne la perte de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise. Elle comporte pour l'entreprise l'obligation de reverser l'aide, sauf difficultés exceptionnelles appréciées par l'autorité signataire de la convention. ;

Considérant que par son arrêt du 4 mai 2005, la cour a annulé, à la demande de la SARL Protecnet, les décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret refusant de signer avec elle une convention ouvrant droit au bénéfice d'une aide au titre de la réduction du temps de travail, ainsi que la décision par laquelle le ministre chargé de l'emploi avait confirmé, sur recours hiérarchique, ces dernières décisions, aux motifs que si la signature de la convention était subordonnée aux conditions tenant à la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales en matière de réduction du temps de travail, et à la satisfaction de l'entreprise aux conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat, la méconnaissance des dispositions applicables en matière de durée du temps de travail qu'avaient révélée les contrôles opérés par les inspecteurs du travail dans certains établissements de l'entreprise n'était pas de nature à justifier légalement un refus de conventionnement ; que l'autorité absolue de la chose jugée, qui s'attache non seulement au dispositif d'un arrêt qui annule une décision administrative, mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire, s'oppose en l'espèce à ce que l'administration conteste le principe du droit à indemnisation de la société appelante qui découle du refus illégal de signer ladite convention de réduction du temps de travail pour l'ensemble des salariés ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que lors d'une inspection effectuée le 10 novembre 1999 dans un des établissements de la SARL Protecnet faisant l'objet de l'accord collectif d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail, différentes infractions à la législation du travail ont été constatées ; que, notamment, la société n'a pas présenté à l'administration du travail les documents permettant de contrôler les durées effectives de travail des salariés qu'elle employait ; que des infractions à la durée du travail ou à la rémunération du temps de travail ont été constatées pour sept salariés ; que, lors d'une inspection menée le 5 mai 2000 dans ce même établissement, qui employait alors plus de deux cents personnes, l'entreprise n'a présenté pour les mois de février et mars 2000 que moins de la moitié des relevés d'heures de travail, privant l'inspecteur du travail de la possibilité de contrôler la durée de travail réellement effectuée par les salariés concernés ; qu'ainsi, compte tenu du comportement de l'entreprise, l'administration du travail n'a pas été mise à même de vérifier que l'accord collectif de réduction du temps de travail, conclu le 28 mai 1999, avait été effectivement, depuis son entrée en vigueur, mis en oeuvre par la SARL Protecnet ; que, devant un tel manquement de l'entreprise, l'administration aurait été tenue, si la convention ouvrant droit au bénéfice de l'aide à la réduction du temps de travail avait été signée et en l'absence de circonstances exceptionnelles établies, de la dénoncer en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 1er du décret n° 98-495 du 22 juin 1998 et d'exiger le reversement de l'aide ; qu'est sans influence la circonstance que les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ont été classés sans suite par le Parquet, dès lors que les faits retenus à l'encontre de la société requérante, dont les droits de la défense n'ont pas été méconnus, sont établis ; qu'ainsi, nonobstant l'illégalité fautive de la décision lui refusant le conventionnement, la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE ne peut être regardée comme établissant le caractère certain des préjudices dont elle demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE et, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour résistance abusive, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02288
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;09nt02288 ?
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