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07/07/2011 | FRANCE | N°10NT02404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juillet 2011, 10NT02404


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. Messaoud X, demeurant ... par Me Foubert, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1897 du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de

lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. Messaoud X, demeurant ... par Me Foubert, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1897 du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que ces dernières dispositions, relatives à des règles de procédure, sont applicables aux ressortissants algériens ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise notamment les textes sur lesquels il se fonde, comporte l'exposé des faits de l'espèce, mentionne les termes de l'avis du médecin inspecteur de santé publique et précise que l'intéressé a la possibilité de bénéficier de soins appropriés en Algérie et qu'il n'établit, ni même n'allègue une impossibilité d'accéder effectivement à ces soins dans ce pays, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X, qui souffre d'épilepsie, fait

valoir que le traitement prescrit est très coûteux en Algérie au regard du niveau de vie de la population, les pièces produites en première instance par le préfet du Calvados établissent qu'il existe dans ce pays un système de soins ouvert à tous, l'assurance maladie prenant en charge les coûts des consultations, des hospitalisations et des traitements, et l'Etat supportant les dépenses de soins des personnes ne disposant pas d'assurance sociale, les soins étant gratuits dans le secteur public ; que les documents produits par le requérant, dont certains sont en langue étrangère, ne permettent pas d'infirmer l'avis émis le 24 juin 2010 par le médecin inspecteur de santé publique, qui n'a pas à être communiqué au requérant, et selon lequel l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que le village dans lequel est installée sa famille se trouverait à quatre-vingts kilomètres de la grande ville la plus proche n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que M. X serait dans l'impossibilité d'accéder au traitement nécessaire à soigner sa maladie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait borné à se référer à l'avis du médecin inspecteur, aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en prenant l'arrêté contesté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. X soutient qu'il a en France sa vie privée ; que, toutefois, il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans en Algérie ; que son épouse, ses quatre frères et cinq soeurs y résident ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cet arrêté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi ;

Considérant, en cinquième lieu, que la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement invoquer cette déclaration pour contester la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'était pas au nombre des ressortissants algériens pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet du Calvados n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messaoud X et au préfet du Calvados.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02404
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : FOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;10nt02404 ?
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