Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour Mlle Pornpilai X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Rouzeaud-le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-3753 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2010 du préfet des Côtes-d'Armor rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision, ensemble ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, ressortissante thaïlandaise, relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2010 du préfet des Côtes-d'Armor refusant d'annuler l'arrêté du 28 juin 2010 portant rejet de sa demande de titre de séjour étudiant et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ; que l'arrêté du 28 juin 2010 refusant l'admission au séjour de Mlle X était suffisamment motivé ; que la requérante ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation de la décision du 23 août 2010 rejetant son recours gracieux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du même code : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'il est constant que Mlle X est entrée en France le 14 septembre 2009, sans être titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor était fondé à lui opposer la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour étudiant ;
Considérant, en troisième lieu, que Mlle X KEEPONG ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle X, entrée sur le territoire français en 2009, célibataire et sans enfant, soutient que le centre de ses intérêts familiaux se trouve en France où résident sa mère et son beau-père, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Thaïlande où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, où réside son père et où elle pourrait poursuivre ses études ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Pornpilai X et au préfet des Côtes-d'Armor.
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N° 11NT00618 2
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