Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 8 avril 2011, présentés pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-3618 du 24 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement et solidairement l'Etat et la société Saur à verser à la commune de Penvenan, à titre de provisions, la somme de 284 610,92 euros en indemnisation des travaux de reprise des désordres affectant la station d'épuration située au lieudit Kerlegan à Penvenan ainsi que la somme de 13 449,29 euros, correspondant à 90 % des frais de l'expertise ordonnée par une ordonnance du 27 mai 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Penvenan devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, par ordonnance du 24 février 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement et solidairement l'Etat et la société Saur à verser à la commune de Penvenan, à titre de provisions, la somme de 284 610,92 euros en indemnisation des travaux de reprise des désordres affectant la station d'épuration située au lieudit Kerlegan à Penvenan ainsi que la somme de 13 449,29 euros, correspondant à 90 % des frais de l'expertise ordonnée par une ordonnance du 27 mai 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel de cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Penvenan ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que pour justifier le montant de la provision que l'Etat et la société Saur sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune de Penvenan au titre des travaux de reprise des désordres affectant la station d'épuration de Penvenan, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes s'est fondé, d'une part, sur l'évaluation du coût des travaux de reprise opérée par l'expert désigné par une ordonnance du 27 mai 2008, dont le montant n'a pas été contesté en première instance et, d'autre part, sur le montant de la demande de provision présentée par la commune de Penvenan ; que, ce faisant, le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;
Sur la provision :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'opération d'extension de sa station d'épuration située au lieudit Kerlegan, la commune de Penvenan a confié l'exécution des travaux à la société Saur, qui a sous-traité à la société Eurovia les travaux de terrassement, et a sollicité, par délibération du conseil municipal du 28 février 2001, le concours de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Côtes d'Armor en qualité de maître d'oeuvre ; que les travaux ont été réceptionnés en 2001 ; que suite à l'apparition, en 2007, de divers désordres affectant la lagune n° 4 de la station d'épuration et dont il est constant qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la commune de Penvenan a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise ; que l'expert, désigné par ordonnance du 27 mai 2008, a déposé son rapport le 26 novembre 2009 ; que celui-ci relève que les désordres constatés trouvent leur origine d'une part dans un défaut de conception imputable à la société Saur, dont la sous-traitante, la société Eurovia, n'a pas réalisé de réseau de drainage des eaux sous la lagune n° 4, d'autre part dans un défaut de direction et de surveillance des travaux par les services de l'Etat et dans un défaut d'exécution au stade des terrassements par la société Eurovia ; que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fait valoir que la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Côtes d'Armor ne comportait pas les études d'avant-projet et de projet, la réalisation de l'avant-projet et du projet et les études d'exécution et, qu'ainsi, il ne lui appartenait pas d'intervenir pour contester les solutions techniques retenues par la société Eurovia ou relever leurs lacunes, il n'est pas contesté que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Côtes d'Armor, d'une part, a visé les plans d'exécution sans émettre la moindre remarque quant à l'absence de réseau de drainage des eaux sous la lagune n° 4, alors préconisé par les différentes études de sol utilisées par le concepteur du projet, et, d'autre part, a rédigé le cahier des clauses techniques particulières qui réclamait le respect des prescriptions contenues dans ces études ; que, dans ces conditions, l'Etat, alors même qu'il n'a pas été investi d'une mission complète, doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations dans sa mission de maîtrise d'oeuvre au titre des études préliminaires ou de diagnostic et dans la direction de l'exécution des travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement et solidairement l'Etat et la société Saur à verser une provision à la commune de Penvenan, l'existence de l'obligation dont elle se prévaut n'étant pas sérieusement contestable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Penvenan et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGAMENT DU TERRITOIRE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Penvenan la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGAMENT DU TERRITOIRE, à la commune de Penvenan et à la société Saur.
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N° 11NT008582