Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Miora X, demeurant ..., par Me Rolfo, avocat au barreau de Tarbes ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-5501 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité roumaine, interjette appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vies et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil (...) et qu'aux termes de l'article 21-27 de ce même code : (...) nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou d'un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé des naturalisations doit déclarer irrecevable toute demande de naturalisation dès lors que le postulant a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis ;
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations déclare irrecevable une demande de naturalisation n'ayant pas le caractère d'une sanction pénale, le moyen tiré de ce que la décision contestée infligerait une seconde peine à Mme X ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que Mme X a été condamnée le 30 juin 2005, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à une peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis, pour recel de bien provenant d'un vol ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire était tenu, en application de l'article 21-27 du code civil, de constater l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; que le ministre étant en situation de compétence liée, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir du caractère ancien des faits délictueux dont elle s'est rendue coupable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen sa demande ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 500 euros que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Miora X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
1
N° 11NT00859 2
1