Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Selvaratnam X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Ebenezer Okpokpo, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-6075 du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Considérant que M. X, ressortissant sri-lankais, interjette appel du jugement du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a tenté d'obtenir frauduleusement un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 9 septembre 2004 à Paris, en ayant présenté un faux permis de conduire sri-lankais ; que ces faits, qui ont donné lieu à sa condamnation à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 500 euros prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 7 juin 2005, sont établis ; qu'eu égard à la gravité desdits faits et à leur caractère récent, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X, alors même que ce dernier fait valoir qu'il s'est acquitté de l'amende réprimant l'infraction commise et qu'il a obtenu un permis de conduire français, démontrant ainsi sa volonté de s'intégrer dans la société française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Selvaratnam X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
1
N°11NT00291 2
1