Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Salem X, demeurant ..., par Me Bensard, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-7087 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. Pérez, président de chambre ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, interjette appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X était à la date de la décision contestée, titulaire d'une carte de résident, il a séjourné irrégulièrement sur le territoire national entre 1983 et le 21 janvier 1999, date à laquelle lui a été délivré un premier récépissé de demande de carte de séjour ; qu'il a ainsi méconnu les lois relatives au séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions et alors même que ces faits n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, que sa situation a ultérieurement été régularisée, qu'il vit en France depuis 28 ans, est parfaitement assimilé à la communauté française, a fondé une famille en France et n'a jamais troublé l'ordre public, le ministre a pu ajourner à trois ans sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°11NT01308 2
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