Vu la requête enregistrée le 21 juin 2010 présentée pour la SAS ZENITH, représentée par son président, dont le siège est 37 rue du Vieux Grenier à Cholet (49300), par Me Bouyssou, avocat au barreau de Toulouse ; la SAS ZENITH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-854 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande des sociétés SAS Multi Vest France et SA SNES, annulé la décision du 30 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement cinématographique de la Vendée l'a autorisée à créer un multiplexe cinématographique de six salles sur le territoire de la commune de Mortagne-sur-Sèvre ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la SAS Multi Vest France et la SA SNES devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SAS Multi Vest France et de la SA SNES une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- les observations de Me Izembard, substituant Me Bouyssou, avocat de la SAS ZENITH ;
- et les observations de Me Canet, substituant Me Létang, avocat de la SAS Multi Vest France et de la SA SNES ;
Considérant que par jugement du 27 avril 2010, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande des sociétés SAS Multi Vest France et SA SNES, annulé la décision du 30 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement cinématographique de la Vendée a autorisé la société SAS ZENITH à créer un multiplexe cinématographique de six salles sur le territoire de la commune de Mortagne-sur-Sèvre ; que la société SAS ZENITH relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision du 30 novembre 2007 :
Considérant que, pour l'application aux demandes d'autorisation de création d'équipement cinématographique, des dispositions combinées de l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article L. 750-1 du code de commerce, il appartient aux commissions départementales d'équipement cinématographique et, sur recours, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'exploitation cinématographique et, dans l'affirmative, de rechercher si ce déséquilibre est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins de la population et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet autorisé par la décision contestée du 30 novembre 2007 portant sur la création d'un multiplex cinématographique, comprenant 6 salles et 1 223 fauteuils, sur le territoire de la commune de Mortagne-sur-Sèvre, qui compte environ 6 000 habitants et se trouve à 9 km de la commune de Cholet, située dans le département voisin du Maine-et-Loire, portera la densité d'équipement cinématographique dans la zone d'attraction des 30 minutes dudit projet, d'un fauteuil pour 64 habitants à un fauteuil pour 50 habitants selon la commission départementale d'équipement cinématographique, alors que la densité moyenne constatée au niveau national est d'un fauteuil pour 54 habitants et, dans la zone primaire de quinze minutes, à un fauteuil pour 21 habitants, alors que, selon le rapport de la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, la densité de l'équipement sur la zone primaire est d'un fauteuil pour 30 habitants, avant implantation dudit projet ; que la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a indiqué, par ailleurs, dans son rapport d'instruction, que la zone de chalandise ne pouvait accueillir deux multiplexes sans se trouver en situation de suréquipement et que la création d'un second multiplexe constituerait une menace pour la fréquentation des salles de proximité, le futur équipement rendant plus difficile l'accès des salles labellisées Art et Essai aux films en sortie nationale ; que la direction départementale de la concurrence, consommation et répression des fraudes (DDCCRF) de la Vendée a également émis un avis défavorable au projet au motif que, la demande de la SAS ZENITH intervenant après l'autorisation récemment accordé au projet concurrent CINEMOVIDA de 9 salles en centre-ville de Cholet, la zone d'attraction ne serait pas suffisante pour faire durablement cohabiter deux équipements de cette importance ; qu'en outre, si le cinéma REX, qui comprend actuellement 4 salles en centre-ville de Cholet, devait parallèlement continuer son exploitation, ainsi qu'il est confirmé en appel par le pétitionnaire, qui possède également cet établissement, la DDCCRF souligne que le projet CINEMOVIDA, se retrouverait dans une situation particulièrement défavorable, devant s'implanter face à une offre surabondante, diversifiée et exploitée par la même société ; que, dans ces conditions, le projet de la société SAS ZENITH apparaît de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'équipements cinématographiques ;
Considérant, en second lieu, que la commission a notamment relevé, au titre des effets positifs du projet, d'une part, que celui-ci aurait pour effet de créer 7,5 emplois équivalents temps plein, d'autre part, qu'il permettrait de conforter l'offre culturelle locale dans une zone d'attraction dotée d'une marge importante de progression des fréquentations ; que, cependant, la société SAS ZENITH ne justifie, pas plus que la commission, de la réalité de cette marge de progression des fréquentations, en se bornant à faire valoir que les multiplexes ont été à l'origine d'un accroissement spectaculaire des entrées en France entre 1994 et 2006, et qu'il existe, dans la zone d'influence considérée, une surreprésentation des classes d'âge et des catégories socioprofessionnelles dont la propension à fréquenter le cinéma est élevé ; qu'en outre, l'indice de fréquentation dans l'agglomération choletaise est deux fois moins élevé que la moyenne nationale, et, ainsi que le pétitionnaire l'admet lui-même, la fréquentation cinématographique a baissé dans les zones d'attraction primaire et secondaire entre 2004 et 2005 ; que, dès lors, et nonobstant les facilités de desserte et de stationnement que le projet présente par rapport à une implantation en centre-ville, les avantages liés à la création du multiplexe projeté par la société SAS ZENITH sur la commune de Mortagne-sur-Sèvre, ne peuvent être considérés comme étant de nature à compenser le risque de déséquilibre susmentionné ; que, par suite, en autorisant le projet de la société SAS ZENITH, la commission départementale d'équipement cinématographique de la Vendée a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 36-1 de la loi du 27 septembre 1973 et L. 750-1 du code de commerce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAS ZENITH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement cinématographique de la Vendée l'a autorisée à créer un multiplexe cinématographique de 6 salles sur le territoire de la commune de Mortagne-sur-Sèvre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la SAS Multi Vest France et de SA SNES, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SAS ZENITH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS ZENITH le versement à la SAS Multi Vest France et à la SA SNES d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS ZENITH est rejetée.
Article 2 : La SAS ZENITH versera à la SAS Multi Vest France et à la SA SNES une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ZENITH, à la SAS Multi Vest France, à la SA SNES, et au ministre de la culture et de la communication.
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N° 10NT01308 2
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