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03/02/2012 | FRANCE | N°10NT01926

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 février 2012, 10NT01926


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me le Cornec, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3829 du 9 octobre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juin 2009 par laquelle le maire de la commune de Berric a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme commise par M. Y et Mlle Z lor

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me le Cornec, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3829 du 9 octobre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juin 2009 par laquelle le maire de la commune de Berric a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme commise par M. Y et Mlle Z lors de la construction de leur maison d'habitation et de prendre un arrêté interruptif de travaux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a par ailleurs rejeté leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et la somme de 2 000 euros au même titre en appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 1er février 2008, le maire de Berric a délivré à M. Y et à Mlle Z un permis de construire en vue de l'extension d'une construction existante ; qu'après avoir fait procéder à la démolition de cette dernière, ceux-ci ont obtenu un nouveau permis de construire le 15 octobre 2008 pour un projet portant sur une superficie inférieure au projet initial ; que, par la décision contestée du 16 juin 2009, le maire a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce qu'il dresse un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, en raison des irrégularités tenant à la non-conformité de ladite construction avec le permis de construire du 15 octobre 2008 et qu'il prenne par ailleurs un arrêté d'interruption des travaux sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme X interjettent appel de l'ordonnance du 9 octobre 2009 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes a pris acte de leur désistement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, un procès-verbal a été dressé le 26 octobre 2009 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Morbihan, constatant que la construction litigieuse avait été édifiée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, des prescriptions du permis de construire du 15 octobre 2008 et des règles du plan local d'urbanisme, infractions réprimées respectivement par les articles L. 480-4 et L. 160-1 du code de l'urbanisme ; que par ailleurs, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, par ordonnance du 27 février 2009, a rejeté la requête à fin de suspension de l'exécution du permis de construire du 15 octobre 2008 au motif que les travaux de gros-oeuvre de la construction autorisée par ce permis étaient achevés ; que si les époux X ont présenté des conclusions à fin de non-lieu, le maire de Berric n'a toutefois pas rapporté la décision contestée ; que la demande des intéressés n'étant pas devenue sans objet, leurs conclusions à fin de non-lieu devaient être regardées, dans ces conditions, comme un désistement pur et simple ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel ; que c'est par suite à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions présentées à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement desdites dispositions, à raison de 1 000 euros en première instance et de 1 000 euros en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance susvisée du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01926
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : LE CORNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;10nt01926 ?
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