La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2012 | FRANCE | N°11NT00292

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 février 2012, 11NT00292


Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2011, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 08-4333 du 29 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes qui a mis à la charge de l'Etat le versement à M. Pierre X d'une somme de 1 944 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées

devant le tribunal administratif de Nantes par M. X au titre de l'artic...

Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2011, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 08-4333 du 29 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes qui a mis à la charge de l'Etat le versement à M. Pierre X d'une somme de 1 944 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 29 décembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a, en son article 1er, annulé, à la demande de M. X, la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé et, en son article 2, mis à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 944 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel de ce jugement, en tant qu'il a prononcé cette condamnation à l'encontre de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'autre partie à lui verser une somme correspondant à des notes d'honoraires d'avocat établies à des dates antérieures à celle de l'introduction de l'instance devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Nantes ne pouvait mettre à la charge de l'Etat, partie perdante au litige, le versement à M. X de la somme de 1 944 euros correspondant à des notes d'honoraires d'avocat établies les 5 et 10 juin 2008, soit préalablement à l'enregistrement, le 22 juillet 2008, de l'instance au greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 944 euros ;

Considérant, toutefois, qu'alors même que M. X a présenté sa demande de première instance sans le ministère d'un avocat, l'action qu'il a dû entreprendre pour obtenir l'annulation de la décision d'ajournement litigieuse lui a nécessairement occasionné des frais, notamment pour la rédaction, la dactylographie et l'expédition de ses mémoires ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et les conclusions présentées par M. X devant la cour, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Pierre X.

''

''

''

''

1

N° 11NT00292 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00292
Date de la décision : 17/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GLORIEUX-KERGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-17;11nt00292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award