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06/04/2012 | FRANCE | N°10NT00657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 avril 2012, 10NT00657


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES - AAAM, dont le siège est au Domaine de Grillemont à Crisse (72140), par Me Dumortier Meynier, avocat au barreau de Paris ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1330 du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2009 par laquelle la communauté de communes des Alpes mancelles a résilié, à compter du même jour, la convention d'occupatio

n privative du domaine public du " site du Gasseau" sur le territoire de la...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES - AAAM, dont le siège est au Domaine de Grillemont à Crisse (72140), par Me Dumortier Meynier, avocat au barreau de Paris ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1330 du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2009 par laquelle la communauté de communes des Alpes mancelles a résilié, à compter du même jour, la convention d'occupation privative du domaine public du " site du Gasseau" sur le territoire de la commune de Saint-Léonard-des-Bois, conclue le 5 avril 2004 avec elle ;

2°) de constater que la communauté de communes des Alpes mancelles a procédé à une résiliation abusive de la convention du 5 avril 2004 ;

3°) de condamner la communauté de communes des Alpes mancelles à lui verser une indemnité de 375 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

4°) subsidiairement, de désigner un expert pour dire si les structures des plateformes installées sur le site du Gasseau sont ajustables avec ou sans démontage ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Alpes mancelles une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Bony, avocat de la communauté de communes des Alpes mancelles ;

Considérant que la communauté de communes des Alpes mancelles et la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES ont conclu, le 5 avril 2004, pour une durée de dix ans, une convention d'occupation privative du domaine public sur le " site du Gasseau " sur le territoire de la commune de Saint-Léonard-des-Bois, en vue de l'exploitation par la société requérante d'un parcours acrobatique en hauteur ; que par une décision du 2 février 2009, la communauté de communes a résilié cette convention unilatéralement au motif que la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES avait manqué à ses obligations contractuelles d'entretien ; que par un jugement du 5 février 2010, dont la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;que, par la voie de l'appel incident, la communauté de communes des Alpes mancelles demande la condamnation de la société requérante à l'indemniser du manque à gagner résultant de la fermeture du parc acrobatique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article 1.3 de la convention d'occupation privative du domaine public du site du Gasseau conclue le 5 avril 2004 entre la communauté de communes des Alpes mancelles et la société requérante stipule que : " L'occupant déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux et les accepter en l'état, renonçant à réclamer aucune réduction de redevance, indemnité pour quelque motif que ce soit, notamment en cas d'erreur, défaut, non-conformité des lieux avec une réglementation quelconque. La Communauté de communes et l'occupant prennent chacun à leur charge la mise aux normes des infrastructures leur appartenant " ; qu'aux termes de l'article 5.1 de cette convention : " L'occupant sera tenu d'exécuter toutes les réparations dites à l'effet de conserver les lieux et le bureau en bon état permanent d'entretien et d'usage, la Communauté de Communes n'ayant en charge que les grosses réparations relatives au clos et au couvert et à l'exclusion expresse de celles consécutives à un manquement de l'occupant à ses propres obligations " ; qu'en vertu de l'article 7.2, la convention peut être résiliée de plein droit, sans indemnité, après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois en cas d'inexécution de l'une de ses conditions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le rapport d'expertise annuel réalisé par l'Office national des forêts en mars 2008, après avoir constaté que certains arbres avaient été endommagés par les câbles et les plateformes les enserrant, a prescrit la reprise totale des cales qui isolent les arbres des câbles et un desserrage des plateformes avec, le cas échéant, une modification de leur hauteur, sur les 52 arbres formant le parcours d'origine, ces travaux devant être réalisés avant l'ouverture du parcours acrobatique au public en 2009 ; que la communauté de communes, après avoir constaté que ces travaux n'avaient pas été réalisés par l'exploitant en dépit de ses demandes, a mis en demeure, par une lettre du 24 décembre 2008, la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES de les réaliser ; qu'après avoir constaté leur inexécution, elle a résilié la convention la liant à la société requérante par une décision du 2 février 2009 ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES, qui ne conteste pas que la reprise des cales isolant les arbres des câbles lui incombe, soutient que le desserrement des plateformes pour tenir compte de l'agrandissement de l'arbre n'est pas possible sans qu'elles ne soient entièrement démontées, dès lors que la mise en place du platelage et des madriers rend impossible l'accès aux tiges filetées permettant de desserrer les plateformes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des notices de montage des plateformes jointes au dossier, d'une part, que le platelage de la plateforme peut être adapté à l'agrandissement du tronc de l'arbre et d'autre part, que le desserrement des plateformes, s'il est difficile, en particulier après plusieurs années d'usage extérieur, dès lors qu'il nécessite de dévisser le platelage et de retirer les madriers, n'est toutefois pas impossible ; qu'ainsi, le vice général de conception des plateformes, faute pour celles-ci d'être adaptables à l'agrandissement de l'arbre, n'est pas établi ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir que les travaux préconisés par l'ONF constituent des " grosses réparations " au sens de l'article 5.1 précité de la convention, dès lors qu'ils nécessitent le démontage, voire le remplacement des plateformes, il résulte toutefois de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'il incombe à l'exploitant de veiller à ce que le parcours en hauteur n'occasionne pas de blessures irrémédiables aux arbres ; que le desserrement des plateformes et du platelage relève de l'entretien régulier qui incombe à l'exploitant, nonobstant les difficultés de cette opération, qui peut, dans certains cas, nécessiter de démonter entièrement la plateforme ; qu'en revanche, le remplacement des plateformes vétustes ou qui ne peuvent être adaptées à l'accroissement de l'arbre relève des grosses réparations incombant au propriétaire ;

Considérant d'une part, que l'Office national des forêts a appelé l'attention de la société requérante sur la nécessité de veiller à ce que le serrage des plateformes tienne compte de l'accroissement du diamètre des arbres dès le contrôle qu'il a effectué en avril 2005, après une année d'exploitation du parcours acrobatique, et par la suite, dans chacun de ses rapports annuels ; que M. X, dans son diagnostic non contradictoire réalisé à la demande de la société requérante en novembre 2009, relève que l'adaptation du platelage qui enserre le tronc constitue la mesure la plus importante pour éviter une blessure irrémédiable de l'arbre ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, que la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES ait procédé à une quelconque adaptation du platelage des plateformes, qui ne présente pourtant aucune difficulté, avant l'année 2009 ; que selon le diagnostic établi par M. X en novembre 2009, la nécessité de remplacer certaines plateformes, qui incombe à la communauté de communes, ne concerne, de manière urgente, que huit d'entre elles, notamment en l'absence de possibilité de les adapter à la croissance de l'arbre ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la nécessité de remplacer les 52 plateformes sur lesquelles l'Office national des forêts avait préconisé un desserrement n'est pas établie ;

Considérant d'autre part, que le procès-verbal établi à la demande de la communauté de communes le 26 novembre 2008 constate un manque général d'entretien du parcours acrobatique, qu'il s'agisse de l'absence de desserrement des vis des plateformes, du retrait des matelas fixés sur les troncs et des barreaux supérieurs des échelles qui doivent normalement être ôtés en fin de saison ou encore de la pénétration de certains câbles fixés aux arbres dans le tronc ; que les contrôles réalisés postérieurement à la décision litigieuse par M. X, le 1er avril 2009 et par l'Office national des forêts, le 11 mai 2009, font état de la nécessité de reprendre les systèmes de calage entre les arbres et les câbles et de contacts directs entre certaines plateformes et les arbres sur lesquels elles sont fixées ; que si M. X constate que tous les travaux d'entretien sont à jour en novembre 2009, la communauté de communes pouvait toutefois, dès le mois de février 2009, résilier unilatéralement la convention privative d'occupation du domaine public du site du Gasseau la liant à la société requérante en l'absence de réalisation des travaux permettant de conserver les lieux en bon état permanent d'entretien et d'usage qui lui incombaient dans les délais impartis par l'Office national des forêts dans son rapport de mars 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions subsidiaires de la société requérante tendant à la désignation d'un expert, que la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES - AAAM n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2009 par laquelle la communauté de communes des Alpes mancelles a résilié, à compter du même jour, la convention d'occupation privative du domaine public du " site du Gasseau " ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES tendant à être indemnisée des préjudices résultant de la diligence avec laquelle la communauté de communes aurait entendu l'évincer des lieux et de la résiliation anticipée de la convention d'occupation privative du domaine public conclue le 5 avril 2004 pour une durée de dix ans ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident de la communauté de communes des Alpes mancelles :

Considérant d'une part que, par la voie de l'appel incident, la communauté de communes des Alpes mancelles demande à être indemnisée du manque à gagner qui résulterait de la fermeture du parcours acrobatique, qu'elle estime inéluctable en raison de son manque d'entretien et des travaux de rénovation qu'elle a dû effectuer, faute pour la société requérante d'avoir rempli ses obligations contractuelles ; qu'elle n'a présenté, en première instance, que des conclusions tendant à la condamnation de la société requérante à lui verser une indemnité pour " résistance abusive " ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait des manquements de la société requérante aux obligations d'entretien lui incombant, qui sont nouvelles en appel, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

Considérant d'autre part, que les conclusions de la communauté de communes des Alpes mancelles, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société requérante pour " résistance abusive ", qui ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de communes des Alpes mancelles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Alpes mancelles au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES - AAAM et l'appel incident de la communauté de communes des Alpes Mancelles sont rejetés.

Article 2 : La SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES - AAAM versera à la communauté de communes des Alpes Mancelles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARBRE ET AVENTURE DES ALPES MANCELLES - AAAM et à la communauté de communes des Alpes Mancelles.

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N° 10NT00657 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00657
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : DUMORTIER MEYNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-06;10nt00657 ?
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