Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2011, présentés pour M. Abdul X, demeurant ..., par Me Fourcaut, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1324 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que M. X, réfugié bangladais, interjette appel du jugement du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, outre la durée de la présence du demandeur en France ou le caractère suffisant et durable de ses ressources, l'état de ses attaches familiales ;
Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X au motif que son épouse résidait à l'étranger ;
Considérant que si M. X, entré en France en 2004, soutient être depuis lors séparé de fait de son épouse demeurée au Bangladesh, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses avis d'imposition sur le revenu des années 2004 à 2009 ont été établis au nom des deux époux et que le jugement de divorce prononcé au Bangladesh le 28 mai 2007 n'était pas authentique ; que dans ces conditions, alors même qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il respecterait la condition de séjour de cinq ans en France figurant à l'article 21-17 du code civil, M. X ne pouvait être regardé comme remplissant la condition de résidence définie par l'article 21-16 précité du code civil ; qu'ainsi le ministre a pu déclarer irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a été ultérieurement autorisé à résider séparément de son épouse par une ordonnance du 14 octobre 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris et que le divorce du couple a été prononcé par jugement du 15 novembre 2011 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdul X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NT01761 2
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