Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2011, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2477 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Mohamed X, la décision du 16 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 16 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, né le 27 juin 1978, et entré en France à l'âge de trois mois, a fait l'objet, entre 1996 et 1999, de cinq procédures pour vol avec violences, vol de véhicule et recel, vol à la roulotte et vol avec effraction ; qu'il a été l'auteur, le 31 janvier 2000, de vol avec violences, n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, et d'arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour, faits pour lesquels il a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, le 26 novembre 2002 par le tribunal correctionnel de Paris ; qu'il s' est aussi rendu auteur, courant 2001, de recel de bien provenant d'un vol (récidive), faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et de contrefaçon ou falsification de chèque (complicité), faits pour lesquels il a été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 14 mars 2003 ; qu'en se fondant sur ces faits, et notamment ceux commis en 2000 et 2001 pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, et alors même que l'intéressé ne se serait plus signalé de façon défavorable aux services de police et de justice depuis cette époque, et que, à la date de la décision contestée, il était inséré professionnellement et socialement, vivait maritalement depuis plusieurs années avec une jeune femme de nationalité française, et était père de deux enfants nés en 1999 et 2004, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, eu égard au caractère récent et la gravité des faits commis en 2000 et 2001, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision contestée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant la cour ;
Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 27 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, relative à la déconcentration de la procédure d'acquisition de la nationalité française, laquelle ne présente pas de caractère réglementaire ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'il remplirait la condition de bonnes vie et moeurs, fixée à l'article 21-23 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 16 février 2010 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Mohamed X.
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N° 11NT01825 2
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