Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour Mme Hormeline X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-5510 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;
Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à Mme X des autorisations provisoires de séjour successives, renouvelées jusqu'au 22 septembre 2011 ; que la première de ces autorisations provisoires de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a eu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X en tant qu'elles tendent à l'annulation de ces deux décisions ; qu'il y a lieu, en revanche, pour la cour, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, aucune carte de séjour temporaire n'ayant à ce jour été délivrée en bonne et due forme à celle-ci ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 6 avril 2010 ; que sa requête, enregistrée le 11 mai 2011, était parvenue au greffe par télécopie dès le 6 mai 2010, soit dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet d'Ille-et-Vilaine,X elle n'est pas tardive ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine, s'il s'est borné à délivrer à
Mme X plusieurs autorisations provisoires de séjour, a cependant expressément reconnu dans ses écrits qu'elle était effectivement mère d'un enfant français ; que, dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme ayant vocation à bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il portait refus de titre de séjour ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté contesté en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X, implique que soit délivrée à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dont elle est déjà pourvue sont sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre le jugement n° 09-5510 du tribunal administratif de Rennes en date du 1er avril 2010 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office.
Article 2 : Le jugement précité du tribunal administratif de Rennes en date du 1er avril 2010, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble cette décision, sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hormeline X et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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N° 10NT00960 2
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