La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2012 | FRANCE | N°10NT00960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juin 2012, 10NT00960


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour Mme Hormeline X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5510 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer son dossier et de

lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

............

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour Mme Hormeline X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5510 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à Mme X des autorisations provisoires de séjour successives, renouvelées jusqu'au 22 septembre 2011 ; que la première de ces autorisations provisoires de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a eu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X en tant qu'elles tendent à l'annulation de ces deux décisions ; qu'il y a lieu, en revanche, pour la cour, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, aucune carte de séjour temporaire n'ayant à ce jour été délivrée en bonne et due forme à celle-ci ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 6 avril 2010 ; que sa requête, enregistrée le 11 mai 2011, était parvenue au greffe par télécopie dès le 6 mai 2010, soit dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet d'Ille-et-Vilaine,X elle n'est pas tardive ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;

Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine, s'il s'est borné à délivrer à

Mme X plusieurs autorisations provisoires de séjour, a cependant expressément reconnu dans ses écrits qu'elle était effectivement mère d'un enfant français ; que, dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme ayant vocation à bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il portait refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté contesté en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X, implique que soit délivrée à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dont elle est déjà pourvue sont sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre le jugement n° 09-5510 du tribunal administratif de Rennes en date du 1er avril 2010 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office.

Article 2 : Le jugement précité du tribunal administratif de Rennes en date du 1er avril 2010, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 26 octobre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hormeline X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

''

''

''

''

1

N° 10NT00960 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00960
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROUZAUD-LE BOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-21;10nt00960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award