Vu le recours, enregistré le 26 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1306 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 10 août 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par ce dernier ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 10 août 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par ce dernier ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur la durée de présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale ou sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. X poursuivait des études de droit à l'université de Nice-Sophia Antipolis, dispensait des cours en tant que vacataire au sein de cette université et occupait deux emplois à temps partiel d'agent administratif et d'entretien ; que la seule circonstance que les revenus tirés de ces différentes activités se sont élevés à 11 635 euros au titre de l'année 2008, n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé comme satisfaisant à la condition de résidence prévue par les dispositions précitées, dès lors qu'il ne séjournait en France que depuis le 13 novembre 2004 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant-élève" et que les activités professionnelles qu'il exerçait constituaient l'accessoire de son activité d'étudiant ; que, par suite, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressé au regard de l'article 21-16 du code civil, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, et alors que M. X ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'il remplirait les autres conditions de recevabilité, ni des circonstances, postérieures aux décisions contestées, qu'il a un enfant né, en France, 18 décembre 2010, et qu'il occupe, depuis le 26 septembre 2011, un emploi d'assistant d'éducation, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 août 2009 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. X, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par ce dernier ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 juin 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il présente en appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Afissou X.
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N° 11NT02437 2
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