Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour Mme Houria X, demeurant ..., par Me Spitalier, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-5273 du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire d'examiner à nouveau sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, laquelle devra être liquidée dans un délai de trois mois et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, Mme X disposait pour seules ressources de prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du -Rhône ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la signature, le 23 mai 2011, d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par suite, le ministre, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour le motif tiré de l'absence de ressources de l'intéressée, la demande de naturalisation présentée par Mme X ; que le moyen tiré de sa parfaite intégration et de ce que ses filles sont françaises est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté
sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme X;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria X et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NT01624