Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-3799 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du " certificat de non opposition à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux autorisés par le permis de construire du 15 mai 2006 modifié le 4 avril 2008 " délivré le 8 avril 2008 par le maire de Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique) à M. Y et à la société civile immobilière (SCI) La Roubretière ;
2°) à titre principal, d'annuler ledit certificat ; à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de vérifier la conformité de l'ouvrage édifié par M. Y et la SCI La Roubretière avec le permis de construire susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me Vautier, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de M. X ;
- les observations de Me Cernier, substituant Me Reveau, avocat de la commune de Vigneux-de-Bretagne ;
- et les observations de Me Meunier, substituant Me Prudhomme, avocat de M. Y ;
Considérant que le 15 mai 2006, le maire de Vigneux-de-Bretagne a délivré à M. Y et à la SCI La Roubretière dont il est le gérant, un permis de construire à l'effet de régulariser sur un terrain classé en zone UD 7 par le plan d'occupation des sols de la commune, l'édification d'une part, d'un préau dans le prolongement de la maison d'habitation existante, d'autre part, en bordure des parcelles cadastrées 1461, 1463 et 1464 appartenant à M. X, de deux constructions accolées dites " annexe" destinées à servir de garage et d'espace de rangement ; que le 14 janvier 2008, M. Y a transmis à la mairie une déclaration attestant de l'achèvement des travaux et de leur conformité au permis accordé ; que le 4 avril 2008, il a obtenu un permis de construire modificatif apportant notamment des modifications à l'aspect et aux dimensions de l'annexe ; que le 8 avril 2008, le maire lui a délivré un " certificat de non opposition à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux autorisés par le permis de construire du 15 mai 2006 modifié le 4 avril 2008 " ; que M. X relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vigneux-de-Bretagne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente instance : " A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat (...) " et qu'aux termes de l'article R. 460-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (...) " ; que l'article 41 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée dispose que : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er octobre 2007 " et qu'aux termes de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 susvisé : " Les dispositions relatives au contrôle de la conformité des travaux prévues par le titre VI du livre IV du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux constructions achevées à compter du 1er octobre 2007. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt du 16 novembre 2007 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes, qui a condamné M. Y à mettre en conformité la construction litigieuse avec le permis de construire du 15 mai 2006, que l'édification des bâtiments dits " annexe " était achevée au plus tard le 16 avril 2002 ; que, par suite, le certificat de non-opposition délivré par le maire le 8 avril 2008 n'entre pas dans le champ d'application des dispositions combinées des articles L. 462-1 et R. 462-6 du code de l'urbanisme dans leurs rédactions respectivement issues de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret du 5 janvier 2007 précités, en vertu desquelles il appartient désormais au bénéficiaire d'un permis de construire d'attester à l'achèvement des travaux de la conformité de ces travaux au permis délivré, et à l'autorité compétente, si elle ne conteste pas dans un délai de trois mois la conformité de ces travaux, de délivrer audit bénéficiaire une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n'a pas été contesté et doit par suite être regardé comme un certificat de conformité au sens des dispositions précitées de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme applicable aux constructions achevées avant le 1er octobre 2007 ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que le certificat délivré le 8 avril 2008 relèverait des nouvelles dispositions du code de l'urbanisme et serait ainsi un acte non décisoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, doit, en tout état de cause, être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives des constructions situées au-delà d'une bande de 25 m. à partir de l'alignement : " Les constructions annexes dont la hauteur maximale est inférieure ou égale à 3,20m. peuvent être implantées en limite de propriété " ;
Considérant que les plans joints au dossier du permis de construire du 15 mai 2006 mentionnent pour l'annexe une implantation en limite de parcelle et une hauteur de 3,20 m au faîtage et de 2,70 m et 2,20 m à l'égout du toit ; que M. X fait valoir que les prescriptions des permis de construire initial et modificatif n'ont pas été respectées par M. Y et la SCI La Roubretière ; qu'à cet effet, après avoir produit à l'appui de sa demande de première instance un rapport non contradictoire établi par un expert immobilier, le requérant a missionné un géomètre expert qui indique dans son rapport du 29 juillet 2011 produit devant la Cour que, malgré le refus de M. Y de le laisser pénétrer dans la propriété de la SCI La Roubretière pour mesurer la hauteur du bâtiment litigieux, il a pu procéder à ce calcul depuis le terrain limitrophe de M. X, dans la mesure où la dalle en béton du bâtiment déborde le long de la propriété de ce dernier ; qu'il ressort de ce rapport que la hauteur au faîtage de la construction, qui s'étend sur environ neuf mètres parallèlement à la limite séparative, varie de 3,56 à 3,71 mètres ; que, dans ces conditions, alors que les constructions litigieuses sont implantées en limite de propriété et que les intimés n'établissent pas que la dalle du bâtiment serait située à un niveau différent de celui du sol naturel, cette différence de hauteur non négligeable avec celle de 3,20 m. autorisée par le permis de construire faisait obstacle à que le maire délivrât le certificat contesté du 8 avril 2008 ;
Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de ce dernier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. Y et la commune de Vigneux-de-Bretagne demandent au titre des frais de même nature qu'il ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 février 2011 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 8 avril 2008 du maire de Vigneux-de-Bretagne portant " certificat de non opposition à la déclaration d'achèvement et de conformité " des travaux autorisés par les permis de construire du 15 mai 2006 et du 4 avril 2008 sont annulés.
Article 2 : La commune de Vigneux-de-Bretagne versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. Y et de la commune de Vigneux-de-Bretagne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à la commune de Vigneux-de-Bretagne et M. Alain Y.
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N° 11NT01049