Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour Mme Hasna X, demeurant ..., par Me Frenette, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1668 en date du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
21 avril 2010 du président du conseil général du Loiret lui refusant la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de lui accorder la remise sollicitée ou, subsidiairement, des délais de paiement ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme X relève appel du jugement du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2010 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Loiret, prise sur délégation du président du conseil général du Loiret, lui refusant la remise gracieuse d'un
trop-perçu de revenu de solidarité active ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. [...] " ; qu'il appartient à la juridiction administrative, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". ; que l'article R. 262-83 du même code impose au bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active, pour satisfaire à son obligation d'information, de produire " au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du mois d'août 2009 Mme X a été employée en qualité d'agent de service par la société Iss Abiliss, dont elle percevait des salaires d'un montant mensuel moyen d'environ 480 euros nets ; qu'il est toutefois constant que l'intéressée a, lors du dépôt de sa demande d'ouverture de droits à revenu de solidarité active en novembre 2009, indiqué à la caisse d'allocations familiales être dépourvue de revenus ; qu'elle n'a pas davantage fait figurer ses salaires dans la déclaration trimestrielle de revenus transmise à la caisse en février 2010 ; que le département du Loiret fait valoir, sans être contredit, que Mme X n'a pas non plus déclaré les rémunérations versées par la société Iss Abiliss dans la déclaration trimestrielle déposée en mai 2010 ; que ces omissions réitérées de la part de la requérante, qui ne peut utilement faire valoir qu'il lui aurait été indiqué verbalement qu'elle n'avait pas à faire mention des revenus tirés de son nouvel emploi, constituent de fausses déclarations qui faisaient obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à une remise ou à une réduction d'indu ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Loiret, que Mme X, laquelle ne peut dans le cas d'espèce utilement se prévaloir de sa situation financière, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Loiret tendant à l'application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Loiret tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hasna X et au département du Loiret.
''
''
''
''
2
N° 11NT00452