Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mme Francine Y épouse X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-4235 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 septembre 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme Y, ressortissante congolaise (République du Congo), relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 septembre 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que si Mme Y soutient qu'elle vit maritalement avec M. X depuis leur rencontre en 1992 et leur mariage coutumier célébré le 11 juillet 1998 dans leur pays commun d'origine, à l'exception de la période comprise entre 2002 et 2008 durant laquelle
M. X était seul en France, que la vie commune a repris depuis qu'elle est elle-même entrée sur le territoire le 7 août 2008, et qu'elle a épousé ce dernier en France le 27 août 2011, la vie commune des intéressés n'est attestée par aucun document probant ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que Mme Y et de M. X, qui ont vécu séparément entre 2002 et 2008, ont eu depuis cette date des résidences séparées ; que, depuis son entrée en France le 7 août 2008, Mme Y, qui s'est présentée comme célibataire, a successivement été hébergée par la Croix-Rouge de Rennes, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Pontivy, puis chez une compatriote à Rennes ; que, durant la même période, M. X disposait d'un logement distinct ..., puis ... ; que, depuis leur mariage en France, les époux ne justifient pas plus de leur communauté de vie ; que si la requérante fait valoir par ailleurs que M. X souffre d'une pathologie psychiatrique nécessitant sa présence constante auprès de lui, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat du docteur Z, psychiatre, daté du 15 février 2012, indiquant que la présence de la requérante auprès de son époux aurait, de fait, un rôle thérapeutique, que Mme Y réside effectivement auprès de son époux psychotique et que sa présence serait ainsi nécessaire à la guérison de celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme Y de ce que le refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine Y et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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N° 12NT00688