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16/11/2012 | FRANCE | N°11NT00277

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT00277


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-908 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 18 janvier 2008 le maire de Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique) pour l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AV 162 lui appartenant, située ... ;

2°) d'annuler ledit certifica

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3°) de mettre à la charge de la commune de Batz-sur-Mer, sur le fondeme...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-908 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 18 janvier 2008 le maire de Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique) pour l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AV 162 lui appartenant, située ... ;

2°) d'annuler ledit certificat ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Batz-sur-Mer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes respectives de 1500 euros en première instance et 2 000 euros en appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme A ;

- et les observations de Me Vautier, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Batz-sur-Mer ;

1. Considérant que le maire de Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique) a délivré le 18 janvier 2008 à Mme A un certificat d'urbanisme négatif pour l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AV 162 lui appartenant, située ... ; que Mme A relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si, pour rejeter la demande de la requérante, le tribunal administratif a estimé que l'objectif premier de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), était la préservation des éléments caractérisant le tissu traditionnel de grande qualité de Batz-sur-Mer, notamment les murs de clôture et les jardins et qu'il ressortait des pièces produites en cours d'instance que le terrain litigieux était constitué d'un jardin entièrement clos de murs de pierre présentant un caractère ancien, alors que ni Mme A, ni la commune de Batz-sur-Mer en défense, n'avaient justifié le classement de cette parcelle au sein de cette zone par l'ancienneté de ses murs de clôture, cette circonstance n'est de nature à entacher le jugement attaqué ni d'une insuffisance de motivation ni d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors applicable : " Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. " et qu'aux termes du chapitre 9 " Espaces paysagers " du titre II du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Batz-sur-Mer " b) Espaces verts, parcs, jardins, places et rues plantées dont l'existence participe à la qualité de l'espace urbain du bourg (...) Toute construction sur une parcelle non autorisée est interdite (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité compétente délivre un certificat d'urbanisme négatif au propriétaire d'une parcelle, en raison du classement de celle-ci au sein d'une ZPPAUP, il est conduit à porter une appréciation sur le caractère de ladite parcelle ; que c'est par suite à tort que pour écarter comme inopérant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du certificat contesté, le tribunal administratif a considéré que le maire était en situation de compétence liée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 30 mars 2001 régulièrement publié, M. Jean-Luc Peltier, signataire du certificat contesté, a reçu délégation du maire de Batz-sur-Mer pour signer toute décision en matière d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce certificat aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A invoque par voie d'exception l'illégalité de l'inclusion de la parcelle litigieuse dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Batz-sur-Mer créée par arrêté du maire du 5 novembre 2007, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan du secteur concerné, que cette parcelle, située en bordure du centre du bourg, constitue un vaste espace vert de 815 m² planté d'arbres de haute tige, dont l'existence participe à la qualité et à l'agrément du secteur urbain continu où il prend place ; que, dans ces conditions son classement dans les espaces paysagers de cette zone n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, enfin, que dès lors que le maire était légalement fondé à délivrer à l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif, la circonstance que cette décision ne mentionne pas qu'un projet futur devrait être soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Batz-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande tant en première instance qu'en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Batz-sur-Mer a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Batz-sur-Mer, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A et à la commune de Batz-sur-Mer.

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N° 11NT00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00277
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-16;11nt00277 ?
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