Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-6119 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Léopold A, la décision du 23 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, la décision du 23 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par ce dernier ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3... Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 susvisé : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident " ;
3. Considérant que pour ajourner à deux ans, par la décision du 23 février 2010 la demande de naturalisation de M. A le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été l'auteur de la conduite d'un véhicule sans permis le 8 mars 2006 et condamné pour ces faits à une amende de 300 euros par le tribunal correctionnel de Versailles le 12 juillet 2007 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malgache, qui est entré en France le 12 juin 2002, a déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 27 septembre 2002, rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA du 31 décembre 2003 ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la commission des recours des réfugiés le 21 avril 2005 ; qu'à la suite d'une seconde demande d'admission à l'asile, présentée le 7 décembre 2005, ladite commission a reconnu le 13 juin 2007 la qualité de réfugié à M. A ; qu'ainsi à la date du 8 mars 2006, à laquelle il a été interpellé pour conduite d'un véhicule sans permis, l'intéressé, qui disposait d'un récépissé de demande d'asile du 7 décembre 2005 et dont l'instruction de cette dernière était en cours, ne pouvait se voir opposer le délai d'échange de son permis malgache contre un permis français prévu par les dispositions précitées de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999; que, dans ces conditions, le ministre, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A pour ce motif, et alors même qu'il a été condamné pour lesdits faits par le tribunal correctionnel de Versailles à une amende de 300 euros le 12 juillet 2007, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 23 février 2010 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Léopold A.
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N° 11NT030522
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