La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2013 | FRANCE | N°11NT01524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2013, 11NT01524


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me Salaün, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906605 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 du maire de Saint Aignan de Grandlieu lui refusant un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de désigner un expert afin de fixer la lim

ite des zones NNs et UC sur la parcelle d'assiette du projet ;

4°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me Salaün, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906605 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 du maire de Saint Aignan de Grandlieu lui refusant un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de désigner un expert afin de fixer la limite des zones NNs et UC sur la parcelle d'assiette du projet ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Aignan de Grandlieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes est irrégulier : les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que le maire était absent ou empêché à la date de la décision contestée qui a été signée par un adjoint ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions applicables du règlement du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; il a

déjà obtenu un permis de construire le 27 mars 2006 pour son habitation à partir d'un plan de masse identique à celui présenté pour le projet d'extension, dont il n'est pas démontré qu'il soit erroné et la délimitation résultant d'un trait tiré par la commune sur un plan ne prévaut pas sur les indications du plan de masse reprenant le bornage réalisé par un géomètre expert en 2005 ;

- si la cour s'estime insuffisamment informée, avant dire droit, un expert doit être désigné aux fins de déterminer la limite des zones NNs et UC sur sa parcelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour la commune de Saint Aignan de Grandlieu, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de droit ni erreur d'appréciation, dès lors que le règlement de la zone NNs du PLU où est envisagée l'extension demandée, interdit ce type de projet ; le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un permis de construire lui a été antérieurement accordé par erreur sur sa parcelle sur le fondement d'un plan de masse dont les mentions sont inexactes ;

Vu la mesure d'instruction du 22 août 2012 adressée à la commune de Saint Aignan de Grandlieu ;

Vu la réponse à la mesure d'instruction susvisée enregistrée le 1er septembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour M. A... D..., qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me E..., substituant Me Salaün, avocat de M. D... ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint Aignan de Grandlieu ;

1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 du maire de Saint Aignan de Grandlieu lui refusant un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation sur la parcelle AL 115 p ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de M. B..., premier adjoint, signataire de l'acte contesté, le tribunal a relevé que l'intéressé avait régulièrement reçu, par arrêté du 20 mars 2008 du maire de la commune, pris en application des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, une délégation de fonction en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ; qu'en s'abstenant de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que le maire était absent ou empêché à la date de cette décision, qui était inopérant, les premiers juges n'ont par suite pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que le PLU de Saint Aignan de Grandlieu délimite, au sein de la zone NN, un secteur NNs, qui regroupe des milieux naturels sensibles d'intérêt écologique, dans lequel sont seuls admis, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion et à la fréquentation du public ;

5. Considérant que M. D... a déposé le 4 août 2009 une demande de permis de construire afin de réaliser une extension de sa maison d'habitation sur la parcelle AL115 p dont la construction a été autorisée le 27 mars 2006 ; que, s'il soutient que le plan de masse joint à sa demande, qui est identique à celui produit lors de la délivrance du permis initial, fait apparaître que l'extension projetée est incluse en zone constructible UC du PLU, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment, des plans de zonage produits par la commune, dont le requérant n'établit pas le caractère erroné, que la partie de sa parcelle destinée à accueillir le projet d'extension est située en secteur NNs ; que, par suite, en refusant le permis de construire au motif que le règlement du PLU n'autorisait pas dans ce secteur l'extension envisagée, le maire n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile de procéder à l'expertise qu'il sollicite, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Aignan de Grandlieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint Aignan de Grandlieu et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Saint Aignan de Grandlieu, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Saint Aignan de Grandlieu.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2013.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

Y. LEWANDOWSKI

''

''

''

''

2

N° 11NT01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01524
Date de la décision : 18/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SALAÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-18;11nt01524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award