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18/01/2013 | FRANCE | N°12NT00214

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2013, 12NT00214


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Gublin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105321 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutien

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- qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations sur les éléments fo...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Gublin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105321 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient :

- qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations sur les éléments fournis par les services de police spécialisés lors de l'enquête liée à sa demande de naturalisation ; que, par suite, le ministre a méconnu le principe du contradictoire ;

- que les services du ministre de l'intérieur, consultés au regard de la sureté de l'Etat, ne se sont pas opposés à sa demande de naturalisation ;

- que les relations d'amitié qu'il entretient avec M. F... A..., fils de M. D... A..., ne sont pas en contradiction avec l'allégeance française et qu'en rejetant sa demande de naturalisation pour ce motif, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui fait obligation de communiquer à un postulant les éléments en sa possession avant de statuer sur une demande de naturalisation ;

- que la circonstance tirée de ce que le ministre de l'intérieur a laissé, au regard de l'absence de risque pour la sûreté de l'Etat, une marge d'appréciation au ministre chargé des naturalisations ne faisait pas obstacle à son refus ;

- que M. B... ne dément pas entretenir des relations avec le fils de M. D... A... ; que la décision litigieuse est fondée sur un élément touchant à la conduite des relations internationales de la France et que, dès lors, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité libanaise, interjette appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aucun texte n'imposait au ministre de communiquer au requérant les

informations résultant de l'enquête diligentée lors de l'instruction de sa demande de naturalisation ; que, par suite, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le ministre aurait méconnu le principe du contradictoire ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu' à la date de la décision litigieuse, M. B... entretenait des relations d'amitié avec M. D... A..., ancien vice-président syrien et son fils, M. F... A..., qu'il recevait une aide financière de leur part et projetait d'emménager dans un appartement faisant partie du patrimoine immobilier de M. D... A... ; qu'ainsi, alors même que, selon le requérant, M. D... A... aurait pris ses distances avec le régime syrien de M. E... A..., le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation de M. B... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. SUDRON Le président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

Y. LEWANDOWSKI

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N° 12NT00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00214
Date de la décision : 18/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GUBLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-18;12nt00214 ?
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