Vu, I, sous le n° 11NT01823, la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour la commune de La Turballe, représentée par son maire, par Me E... -bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de La Turballe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-6429 du 10 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme D..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme C... et M. et Mme G..., le titre exécutoire émis, le 7 novembre 2007, par le maire de La Turballe à l'encontre de M. et Mme C..., pour avoir paiement de la participation pour voirie et réseaux dans le secteur du chemin de l'île du Fan ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. et Mme D..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme C... et M. et Mme G... devant le tribunal administratif de Nantes, tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 11NT01847, la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour la commune de La Turballe, représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours avocat au barreau de Nantes ; la commune de La Turballe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-6429 du 10 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il lui a enjoint de restituer à M. et Mme D..., la somme de 8 768,25 euros, à M. et Mme B..., la somme de 14 289 euros, à M. et Mme C..., la somme de 6 918,75 euros, et à M. et Mme G..., la somme de 14 146,11 euros, assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 mars 2009 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. et Mme D..., M. et Mme B..., M. et Mme G... et M. et Mme C... présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à ce que ces sommes leur soient restituées ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me F..., substituant Me E... -bouhours, avocat de la commune de La Turballe ;
- et les observations de Me H..., substituant Me Bascoulegue, avocat de M. et Mme D..., M. et Mme B..., M. et Mme G... et de M. et Mme C... ;
1. Considérant que les requêtes nos 11NT01823 et 11NT01847 présentées par la commune de La Turballe présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que par jugement du 10 mai 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande conjointe de M. et Mme C..., de M. et Mme A..., de M. et Mme D..., de M. et Mme B... et de M. et Mme G..., les quatre titres exécutoires émis le 7 novembre 2007 par le maire de La Turballe à l'encontre de M. et Mme C..., de M. et Mme D..., M. et Mme B... et M. et Mme G... pour avoir paiement de la participation pour voirie et réseaux dans le secteur du chemin de l'île du Fan, a rejeté les conclusions de cette demande dirigées contre le titre exécutoire émis, le 7 novembre 2007, à l'encontre de M. et Mme A..., et a condamné la commune de La Turballe à restituer à M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme B... et M. et Mme G... les sommes versées par ceux-ci au titre de ladite participation, assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que par la requête n° 11NT01823, la commune de La Turballe interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le titre exécutoire du 7 novembre 2007 émis à l'encontre de M. et Mme C... ; que par sa requête n° 11NT01847, la commune interjette appel de ce même jugement en tant qu'il a ordonné la restitution à M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme B... et M. et Mme G... des sommes versées au titre de ladite participation avec intérêts au taux légal majoré de cinq points ;
Sur la requête n° 11NT01823 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / (...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. (...) / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites (...) par l'autorisation de construire. (...). Cette autorisation (...) en constitue le fait générateur. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation qu'un conseil municipal peut instituer pour le financement de voies nouvelles ou des réseaux réalisés afin de permettre l'implantation d'une nouvelle construction ne peut légalement être mise à la charge du pétitionnaire que par l'autorisation de construire et que le propriétaire riverain est le redevable de la participation à la date de délivrance de l'autorisation de construire ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 12 avril 2002, le conseil municipal de La Turballe a institué sur le territoire communal la participation pour voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; que par délibération du 28 mars 2003, le conseil municipal a défini le périmètre des parcelles assujetties à cette participation, comprenant les parcelles cadastrées AV 86, AV 87 et AV 97p, et a fixé, compte tenu du montant estimé des travaux envisagés et de la surface des trois parcelles concernées, à 12,99 euros par m², le montant de la participation susceptible d'être mise à la charge des propriétaires, à l'occasion de la délivrance de permis de construire ; que par délibération du 23 juillet 2004, le conseil municipal de La Turballe a défini un nouveau périmètre d'assujettissement à la participation pour voirie et réseaux comprenant les seules parcelles cadastrées AV 86 et AV 87 et a fixé à 10,25 euros par m², le montant de la participation susceptible d'être mise à la charge des propriétaires concernés ; que par arrêté du 12 décembre 2005, le maire de La Turballe a délivré un permis de construire à M. et Mme C... en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AV 475, et a mis à la charge des intéressés une participation d'un montant de 6 918,75 euros calculée sur la base du taux de 10,25 euros par m² ; que cette parcelle dont il n'est pas contesté qu'elle est issue de la division de la parcelle antérieurement cadastrée AV 86, était comprise dans le périmètre fixé par la délibération du 23 juillet 2004 du conseil municipal ; que cette délibération, qui précise qu'elle " annule et remplace la délibération du 28 mars 2003 ", n'a pas d'effet rétroactif de sorte que M. et Mme C... ne peuvent soutenir qu'elle serait, pour ce motif, illégale et que le titre exécutoire émis le 7 novembre 2007 serait, de ce fait, privé de base légale ; que, par suite, le maire a pu légalement assujettir les intéressés au versement d'une participation pour voirie et réseaux d'un montant de 6 918,75 euros calculé sur la base du taux de 10,25 euros par m² prévu par la délibération du 23 juillet 2004 ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire émis le 7 novembre 2007 par le maire de La Turballe à l'encontre de M. et Mme C... au motif que leur parcelle n'était pas assujettie à la participation pour voirie et réseaux instituée par la délibération du 23 juillet 2004 du conseil municipal et a déchargé ces derniers de l'obligation de payer cette participation ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, la participation pour voirie et réseaux, est prescrite par l'autorisation de construire, qui en constitue le fait générateur et en fixe le montant ; qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du 19 juin 2003 portant permis de construire, le maire de La Turballe a mis à la charge de M. et Mme A... une participation pour voies nouvelles et réseaux calculée sur la base du taux de 12,99 euros par m² fixé par la délibération précitée du 28 mars 2003, dont les dispositions étaient applicables à la date de délivrance de l'autorisation de construire ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, par arrêté du 12 décembre 2005, le maire de La Turballe a délivré un permis de construire à M. et Mme C..., et a mis à leur charge une participation d'un montant de 6 918,75 euros calculée sur la base du taux de 10,25 euros par m² fixé par la délibération précitée du 23 juillet 2004, alors applicable ; que, par suite, M. et Mme C... ne peuvent soutenir que l'écart entre les deux taux susmentionnés serait " inexplicable et contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques " ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme : " La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. (...) Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire. / La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d'urbanisme applicables au terrain, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l'état des équipements publics existants ou prévus.(...) Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. ; " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une convention ait été conclue entre la commune et les propriétaires des parcelles concernées, par laquelle ces derniers auraient offert de verser la participation litigieuse avant la délivrance d'une autorisation de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, par la commune de La Turballe, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire émis, le 7 novembre 2007, à l'encontre de M. et Mme C..., a déchargé les intéressés de la participation litigieuse et lui a ordonné de leur restituer la somme de 6 918,75 euros mise à leur charge ;
Sur la requête n° 11NT01847 :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. " ;
10. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a ordonné la restitution à M. et Mme D..., M. et Mme B... et M. et Mme G..., des sommes versées au titre de ladite participation litigieuse avec intérêts au taux légal majoré de cinq points ; que les intéressés, invités par la cour à justifier qu'ils avaient acquitté les sommes en cause, ont reconnu ne pas être en mesure de produire le justificatif du paiement de ces sommes ; que, par suite, à défaut de tout élément établissant qu'ils se sont acquittés du paiement desdites sommes, la commune de La Turballe est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes lui a ordonné de les restituer aux intéressés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C..., le versement de la somme que la commune de La Turballe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Turballe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C..., M. et Mme A..., M. et Mme D..., M. et Mme B... et M. et Mme G... demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant, d'une part, qu'il a annulé le titre exécutoire du 7 novembre 2007 émis par le maire de La Turballe à l'encontre de M. et Mme C... et les a déchargés de la participation pour voirie et réseaux qui leur a été réclamée, d'autre part, qu'il a ordonné à ladite commune de restituer à M. et Mme D..., la somme de 8 768,25 euros, à M. et Mme B..., la somme de 14 289 euros, à M. et Mme C..., la somme de 6 918,75 euros, et à M. et Mme G..., la somme de 14 146,11 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 mars 2009.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme C..., de M. et Mme A..., de M. et Mme D..., de M. et Mme B... et de M. et Mme G... tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire du 7 novembre 2007 émis par le maire de La Turballe à l'encontre de M. et Mme C... et à la décharge de la participation pour voirie et réseaux réclamée à ces derniers, d'autre part, à la restitution, par la commune, à M. et Mme D..., de la somme de 8 768,25 euros, à M. et Mme B..., de la somme de 14 289 euros, à M. et Mme C..., de la somme de 6 918,75 euros, et à M. et Mme G..., de la somme de 14 146,11 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 mars 2009 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Turballe, de M. et Mme C..., de M. et Mme A..., de M. et Mme D..., de M. et Mme B... et de M. et Mme G... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Turballe, à M. et Mme C..., à M. et Mme A..., à M. et Mme D..., à M. et Mme B... et à M. et Mme G....
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