Vu le recours, enregistré le 5 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1010224 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., sa décision du 10 décembre 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ainsi que la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que par jugement du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 10 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ainsi que la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont omis de répondre à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, dans son mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif ; que par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité des décisions litigieuses :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 de ce code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. (...)" ;
6. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, le ministre s'est fondé sur la circonstance que ses deux enfants mineurs résidaient à l'étranger ;
7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... est entré, en 1989, sur le territoire français ; que son épouse a été emprisonnée, en 2000, en République démocratique du Congo, pour atteinte à la sécurité de l'Etat et a dû s'enfuir de son pays ; qu'elle a, alors, de ce fait, été séparée de leurs deux enfants ; que plusieurs membres de sa famille, restés sur place, attestent de la disparition des enfants après son arrestation ; que Mme A... vit en France, où elle a obtenu le statut de réfugié, avec son époux et leur fille née en France en 2004 ; que, dans ces conditions, en se fondant sur le motif susmentionné, le ministre a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation ;
8. Considérant que, pour établir que les décisions litigeuses étaient légales, le ministre invoque un autre motif tiré de ce que M. A..., qui a été condamné, le 21 septembre 2007, par le tribunal correctionnel de Melun pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, n'est pas de bonnes vie et moeurs ; que l'intéressé ne conteste pas ces faits ; que ce seul motif est de nature à justifier légalement les décisions d'irrecevabilité litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver M. A... d'une garantie de procédure ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 décembre 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M.A..., ainsi que la décision du 10 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il présente en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A....
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N° 12NT01495 2
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