Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour la commune de Laval (Mayenne), représentée par son maire, par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; la commune de Laval demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-4539 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... et autres, l'arrêté du maire du 30 mai 2008 accordant à M. F... un permis de construire en vue de l'édification de trois logements 62, avenue Robert Buron par changement de destination d'un bâtiment existant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. C..., Mme E...et Mlle B... une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bures, avocat de la commune de Laval ;
1. Considérant que la commune de Laval relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... et autres, l'arrêté du maire du 30 mai 2008 accordant à M. F... un permis de construire en vue de l'édification de trois logements 62, avenue Robert Buron par changement de destination d'un bâtiment existant ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Laval : " Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 1. Constructions à usage d'habitation : minimum de 1 place / logement (...) Les besoins nouveaux, résultant de changements d'affectation, de destination, de création de surfaces (SHON) supplémentaires dans un volume existant hors habitation, sont soumis à ces prescriptions. (...). " ; que le règlement de la zone UA n'exige pas la création d'emplacements de stationnement pour les locaux à usage d'habitation ; que, dans l'hypothèse où un bâtiment est situé à cheval sur deux zones, sont applicables à chacune de ses parties les règles de stationnement afférentes à chacune de ces zones ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment concerné est situé en partie en zone UB et en partie en zone UA du plan local d'urbanisme ; que le permis de construire litigieux autorise la transformation d'un bâtiment à usage d'entrepôt en immeuble d'habitation comprenant trois logements ; qu'un des logements projetés se trouve entièrement en zone UB et qu'un autre y est inclus pour les trois quarts de sa superficie ; que, par suite, ce dernier était soumis aux dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme exigeant la création d'une place de stationnement ; qu'il suit de là qu'en prévoyant la création d'un seul emplacement de stationnement alors que deux étaient exigibles, le permis de construire contesté a méconnu les dispositions précitées de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme, alors même que l'entrée du logement à cheval sur deux zones dudit plan était prévue en zone UA ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Laval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire délivré à M. F... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Laval de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Laval une somme de 2 500 euros au titre des frais de même nature que M. C... et Mlle B... ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Laval est rejetée.
Article 2 : La commune de Laval versera à M. G... C..., et Mlle D... B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laval, à M. G... C..., à Mlle D... B...et à M. A... F....
''
''
''
''
2
N° 12NT00025