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10/05/2013 | FRANCE | N°12NT00051

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2013, 12NT00051


Vu, I, sous le n° 12NT00051, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la société L.M.J., dont le siège est 2, rue Archimède à Villeneuve-D'asq (59650), par Me Dechelette, avocat au barreau de Paris ; la société L.M.J. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001193 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de recettes émis, le 16 avril 2010, par le président de la communauté d'agglomération Caen-la-mer pour avoir paiement de la somme de 35 068,33 euros mise à sa c

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Vu, I, sous le n° 12NT00051, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la société L.M.J., dont le siège est 2, rue Archimède à Villeneuve-D'asq (59650), par Me Dechelette, avocat au barreau de Paris ; la société L.M.J. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001193 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de recettes émis, le 16 avril 2010, par le président de la communauté d'agglomération Caen-la-mer pour avoir paiement de la somme de 35 068,33 euros mise à sa charge au titre de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;

2°) d'annuler l'ordre de recettes du 16 avril 2010 et de la décharger de la somme qui lui a été réclamée au titre de cette participation ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Caen-la-mer, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 12NT00052, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la société L.M.J., dont le siège est 2, rue Archimède à Villeneuve-D'asq (59650), par Me Dechelette, avocat au barreau de Paris ; la société L.M.J. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100289 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis, le 8 décembre 2010, par le président de la communauté d'agglomération Caen-la-mer pour avoir paiement de la somme de 17 534,16 euros mise à sa charge au titre de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;

2°) d'annuler l'ordre de recettes du 8 décembre 2010, de la décharger de la somme qui lui a été réclamée au titre de cette participation et de condamner la communauté d'agglomération de Caen-la-mer à lui restituer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Caen-la-mer, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dechelette, avocat de la la société L.M.J. ;

1. Considérant que les requêtes n° 12NT00051 et n° 12NT00052 de la société L.M.J. présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par jugement n° 1001193 du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société L.M.J. tendant à l'annulation de l'ordre de recettes émis, le 16 avril 2010, par le président de la communauté d'agglomération Caen-la-mer pour avoir paiement de la somme de 35 068,33 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; que par jugement n° 1100289 du même jour, le tribunal a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation du titre de recettes émis, le 8 décembre 2010, par le président de la communauté d'agglomération Caen-la-mer pour avoir paiement de la somme de 17 534,16 euros au titre de cette participation ; que la société L.M.J. interjette appel de ces deux jugements ;

Sur la régularité du jugement n° 1100289 du tribunal administratif de Caen :

3. Considérant que si les premiers juges ont précisé que la société requérante ne pouvait invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 2009 portant permis de construire modificatif au motif que cet arrêté était devenu définitif, un tel motif avait été soulevé par la communauté d'agglomération Caen-la-mer, dans son mémoire en défense enregistré, le 6 avril 2011, au greffe du tribunal administratif de Caen ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société L.M.J, le jugement attaqué n'est pas fondé sur un moyen d'ordre public soulevé d'office par le tribunal administratif ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'en ne communiquant pas préalablement aux parties un tel moyen, le tribunal administratif de Caen aurait méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte, ni de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire qu'un titre de recettes exécutoire doive comporter, à peine de nullité, une date limite de paiement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recettes émis, le 8 décembre 2010, serait entaché d'illégalité au motif qu'il ne fixerait pas de date limite de paiement ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 35-4, devenu L. 1331-7, du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de la fourniture et de pose d'une telle installation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipement mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 dudit code : " Les contributions aux dépenses d'équipement publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 332- 28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites (...) par le permis de construire (...). Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-29 de ce code : " L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. - Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation. (...) " ;

6. Considérant que par arrêté du 29 mars 2005, devenu définitif, le maire de Fleury sur Orne a délivré à la société L.M.J. un permis de construire en vue de la réalisation d'une jardinerie ; que cet arrêté précise que " les taxes générées par la présente autorisation sont évaluées à " participation pour raccordement à l'égout : 35 068,33 euros " " ; qu'ainsi, cette participation a été prescrite par le permis de construire du 29 mars 2005 qui en constitue le fait générateur ; qu'à la suite de l'annulation par jugement, devenu définitif, du 13 novembre 2009 du tribunal administratif de Caen, d'un précédent ordre de recettes émis pour avoir paiement de cette participation au motif que le permis de construire du 29 mars 2005 n'énonçait pas son mode d'évaluation, le président de la communauté d'agglomération a précisé, par un arrêté du 10 décembre 2009 annexé à l'ordre de recettes du 16 avril 2010, le mode d'évaluation de ladite participation ; que, toutefois, cet arrêté ne constitue pas le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente ; que, par suite, la seule circonstance qu'il viserait, à tort, les dispositions de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, applicables au seul cas où les prescriptions financières d'un permis de construire ont été annulées par le juge, n'est pas de nature, en tout état de cause, à entacher d'illégalité ou à priver de base légale les ordres de recettes des 16 avril 2010 et 8 décembre 2010 ; qu'enfin, la société L.M.J. ne conteste, ni le principe, ni le montant de la participation pour raccordement à l'égout mise à sa charge, dont les modalités de calcul ont été, ainsi qu'il vient d'être dit, portées à sa connaissance préalablement à sa mise en recouvrement ; qu'ainsi, les ordres de recettes litigieux ne sont pas entachés d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance par la communauté d'agglomération Caen-la-mer, que la société L.M.J. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Caen-la-mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société L.M.J. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société L.M.J., le versement de la somme de 2 000 euros que la communauté d'agglomération Caen-la-mer demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société L.M.J sont rejetées.

Article 2 : La société L.M.J. versera à la communauté d'agglomération Caen-la-mer, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L.M.J. et à la communauté d'agglomération Caen-la-mer.

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Nos 12NT00051,12NT00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00051
Date de la décision : 10/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : DECHELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-10;12nt00051 ?
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