Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gruwez, avocat au barreau de Paris ; M. B... C...ssdemande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-467 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de
nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur;
1. Considérant que M. B..., de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B..., entré en France en 2001, s'est rendu coupable, le 23 juin 2005, de la conduite d'un véhicule sans permis de conduire, faits qui ont donné lieu à une condamnation à une amende de 650 euros par le tribunal correctionnel de Nanterre le 16 juin 2008, qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire national entre 2001 et 2003 et qu'il a aidé au séjour irrégulier de sa conjointe de 2004 à 2006 ; que ces faits, qui ne pouvaient être regardés comme anciens à la date de la décision contestée, ne sont pas dénués de gravité ; que la circonstance, au demeurant non vérifiée en l'espèce, tirée de ce que l'intéressé aurait bénéficié d'une mesure de réhabilitation de plein droit, en application de l'article 113-13 du code pénal, est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses dès lors qu'elles ne sont pas fondées sur la condamnation du 16 juin 2008, mais sur les faits susmentionnés ; que le fait que le requérant a acquitté l'amende dont il était redevable n'a pas davantage d'influence sur la légalité des actes contestés ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations, a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, eu égard à la nature particulière d'une mesure d'ajournement, se fonder sur l'ensemble de ces motifs pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de l'intéressé, sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT015592
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