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10/05/2013 | FRANCE | N°12NT01565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2013, 12NT01565


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme A... C... épouse B..., demeurant..., par Me Gruwez, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-466 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme A... C... épouse B..., demeurant..., par Me Gruwez, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-466 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013:

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2002 à 2008, méconnaissant en cela la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que dans son mémoire en défense devant le tribunal, le ministre a demandé que soit substitué à ce motif, le motif tiré de ce que l'intéressée avait séjourné irrégulièrement en France de 2004 à 2006 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du fichier informatique de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), dont la valeur probante n'est pas utilement contestée, que Mme B..., entrée en France le 10 décembre 2002, a sollicité auprès de l'OFPRA l'octroi du statut de réfugié le 15 avril 2003 et que sa demande a été rejetée le 4 septembre suivant ; que le recours qu'elle a formé à l'encontre de cette décision le 18 septembre 2003 a été rejeté par la commission de recours des réfugiés le 19 mars 2004 ; qu'à compter de cette date, l'intéressée ne pouvait plus être regardée comme séjournant régulièrement en France ; qu'il ressort du fichier AGDREF que Mme B... a déposé une demande de titre de séjour le 25 mai 2005, laquelle a été refusée par décision du 30 juin suivant ; qu'il est ainsi établi qu'à l'exception de cette brève période, elle a séjourné irrégulièrement en France entre la date du rejet de son recours par la commission de recours des réfugiés et le dépôt le 3 avril 2006 d'une nouvelle demande de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris les mêmes décisions s'il avait instruit la demande de la postulante du fait de sa présence irrégulière sur le territoire national sur la période ainsi rectifiée ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les faits reprochés ne sont pas dépourvus de gravité et n'étaient pas anciens au jour où le ministre a pris les décisions contestées ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations, a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, et eu égard à la nature particulière d'une mesure d'ajournement, ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme B..., sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B... et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT01565 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01565
Date de la décision : 10/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-10;12nt01565 ?
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