Vu, enregistrés les 2 et 7 décembre 2011, la requête et la pièce complémentaire, présentées pour la commune de Chèvreville (50600) représentée par son maire en exercice, par Me Marie-Doutressoulle, avocat au barreau de Caen ; la commune de Chèvreville demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-1151 en date du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan d'accompagnement du projet de construction de la ligne électrique aérienne " Cotentin-Maine " et des délibérations du comité de pilotage de ce plan ;
2°) d'annuler ces décisions ainsi que le règlement administratif et financier du plan d'accompagnement du projet et certains projets validés lors des séances du comité de pilotage de ce plan qui se sont tenues d'octobre 2010 au 9 novembre 2011 ;
3°) de constater que le préfet de la Manche a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la puissance publique et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 million d'euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) d'interdire au Préfet de la Manche de poursuivre la tenue des réunions de mise en oeuvre du plan d'accompagnement du projet litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., substituant Me Marie-Doutressoulle, avocat de la commune de Chèvreville ;
1. Considérant que, dans le cadre du contrat de service public pour la gestion du réseau public de transport d'électricité conclu le 24 octobre 2005 entre l'Etat et la société anonyme Réseau Transport d'Electricité (RTE), filiale d'Electricité de France, un projet de construction d'une ligne électrique aérienne à très haute tension dite " Cotentin-Maine ", dont le tracé concerne la commune de Chèvreville dans la Manche, a été mis en oeuvre ; que la commune de Chèvreville a contesté auprès du préfet de la Manche la légalité du plan d'accompagnement de ce projet, comportant notamment des mesures financières à la charge de la société RTE ; que, par une décision du 16 novembre 2010, le préfet de ce département a rejeté cette contestation ; que la commune relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des mesures qu'elle estimait lui faire grief ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 29 juillet 1982 : " L'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions, les entreprises publiques ou privées et éventuellement d'autres personnes morales, des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses programmes prioritaires. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi : " Les contrats de plan sont conclus suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent être résiliés par l'Etat, avant leur date normale d'expiration, que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 9 août 2004 : " Les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des missions de service public qui sont assignées à Electricité de France et à Gaz de France par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et la présente loi font l'objet de contrats conclus entre l'Etat et chacune de ces entreprises, sans préjudice des dispositions des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. (...). Ces contrats se substituent à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Les contrats portent notamment sur : - les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ; - les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ; - les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en oeuvre du contrat et de compensation des charges équivalentes ; - l'évolution pluriannuelle des tarifs règlementés de vente de l'électricité et du gaz ; - la politique de recherche et développement des entreprises ; - la politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ; - les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ; (...) Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés ci-dessus, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien, d'une part, de ses conclusions tendant à l'annulation du plan d'accompagnement du projet de construction de la ligne électrique à très haute tension " Cotentin-Maine ", constitué d'un ensemble de mesures financières à la charge de la société RTE, traduisant les engagements de cette société de réduire l'impact environnemental du projet, tels que stipulés au contrat de service public conclu le 24 octobre 2005 entre l'Etat et la société Réseau Transport d'Electricité (RTE), la commune requérante invoque l'illégalité de ce contrat ; que toutefois, le contrat en cause qui ne comporte aucune disposition à caractère règlementaire n'est pas susceptible de faire l'objet, de la part d'un tiers, d'un recours pour excès de pouvoir et ne saurait davantage être contesté par voie d'exception ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, le plan d'accompagnement contesté, qui, alors même que sa mise en oeuvre est organisée avec les autorités de l'Etat dans le département, sous la forme d'un comité de pilotage présidé par le préfet du département, se borne à traduire les engagements contractuels de la société RTE dont il forme un élément indissociable, ne peut davantage faire l'objet d'une telle contestation ; qu'il en est de même des actes pris en application de ce plan, tels que l'institution du comité de pilotage, l'établissement du règlement administratif et financier de ce plan et la validation de projets présentés par les collectivités locales concernées par le tracé de la ligne électrique ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du 22 février 2007 relative à la mise en oeuvre des engagements de RTE sur l'insertion environnementale prévus dans le contrat de service public, qui se borne à formuler des recommandations et ne comporte pas de dispositions impératives à caractère général, ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; que, par suite le moyen dirigé contre le plan d'accompagnement du projet tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette circulaire ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité du plan d'accompagnement du projet de construction de la ligne électrique aérienne " Cotentin-Maine " et des actes pris en son application, ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
Sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat :
6. Considérant que la commune n'étant pas recevable à invoquer l'illégalité supposée du projet d'accompagnement du projet de construction ni des actes pris pour la mise en oeuvre de ce plan, les conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée à raison de fautes qui auraient été commises par le préfet dans la mise en oeuvre de ce plan d'accompagnement, ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant que les conclusions de la commune tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de un million d'euros en réparation des préjudices subis doivent, pour les mêmes motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, être rejetées ;
Sur les autres conclusions :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la commune de Chèvreville, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en tout état de cause, il ne relève pas de l'office du juge d'interdire lui-même au préfet de la Manche de présider les réunions du comité de pilotage du plan d'accompagnement du projet ; que les conclusions de la commune ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chèvreville n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chèvreville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chèvreville le versement à la société Réseau Transport d'Electricité - EDF Transport de la somme de 1 000 euros des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Chèvreville la somme que l'Etat demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chèvreville est rejetée.
Article 2 : La commune de Chèvreville versera à la société Réseau Transport d'Electricité - EDF Transport la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chèvreville, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Réseau Transport d'Electricité - EDF Transport.
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N° 11NT03072 2
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