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16/05/2013 | FRANCE | N°12NT00707

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mai 2013, 12NT00707


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2154 du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montreuil-sur-Ille du 8 avril 2011 portant modification de la création d'un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe en un poste d'adjoint d'animation de 1ère ou de 2ème classe à compter du 1er janvier

2011, de la décision du 21 avril 2011 du maire de cette commune mettan...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2154 du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montreuil-sur-Ille du 8 avril 2011 portant modification de la création d'un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe en un poste d'adjoint d'animation de 1ère ou de 2ème classe à compter du 1er janvier 2011, de la décision du 21 avril 2011 du maire de cette commune mettant fin à son contrat, ainsi que de la décision implicite de la même autorité refusant de le nommer adjoint d'animation stagiaire à compter du 1er février 2011 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la commune aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil-sur-Ille la somme de 2 500 euros à verser à Me Assouline au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celle-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- les observations de MeD..., substituant Me Assouline, avocat de M. B... ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Quesnel, avocat de la commune de Montreuil-sur-Ille ;

1. Considérant que, par une délibération du 5 novembre 2010, le conseil municipal de la commune de Montreuil-sur-Ille a décidé de créer un emploi d'adjoint d'animation à temps plein recruté sans concours ouvert à compter du 1er février 2011, dont l'avis de vacance a été publié le 19 décembre 2010 ; que, la candidature de M. B... à cet emploi ayant été examinée lors d'un entretien devant une commission municipale qui s'est réunie le 29 janvier 2011, le conseil municipal a, lors de sa séance du 4 février 2011, décidé de retenir cette candidature ; que M. B... s'est présenté à son poste dès le 1er février 2011, et a exercé ses fonctions jusqu'au 9 février suivant, date à laquelle il est tombé malade et a été hospitalisé ; qu'en raison du comportement de M. B... durant cette courte période, le maire de la commune a refusé de signer le projet d'arrêté portant nomination de l'intéressé en qualité de fonctionnaire stagiaire qui lui avait été soumis le 8 février ; que, par une première délibération du 8 avril 2011, le conseil municipal a, après avoir retiré sa précédente délibération du 5 novembre 2010, délibéré à nouveau sur la création d'un poste d'adjoint d'animation en décidant de reporter la date d'effet de cette création au 1er juin 2011 ; que, par une seconde délibération du même jour, cette assemblée a décidé d'engager M. B... comme agent non titulaire à compter du 1er février 2011 pour une période de trois mois renouvelable ; qu'avant le terme de cette période, le maire a informé M. B..., le 21 avril 2011, de sa décision de ne pas renouveler cet engagement au-delà du 30 avril 2011 ; que, M. B... ayant saisi le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir l'annulation des décisions postérieures à son recrutement prises par le conseil municipal et le maire de cette commune, le tribunal administratif a annulé pour incompétence la délibération du 8 avril 2011 par laquelle le conseil municipal avait procédé à l'engagement contractuel de

M. B... pour une période de trois mois à compter du 1er février 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il avait été saisi ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de nomination :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable au litige : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, (...) l'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe (...). Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude (...) " ; qu'aux termes de l'article 40 de cette même loi : " La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : " Les adjoints territoriaux d'animation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint territorial d'animation de 2e classe. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial d'animation de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les candidats aux recrutements d'adjoint territorial d'animation inscrits sur une liste d'aptitude doivent, pour obtenir la qualité de fonctionnaire territorial stagiaire, avoir été nommés expressément dans un emploi permanent par l'autorité territoriale chargée du pouvoir de nomination lorsqu'un emploi correspondant est créé ou devient vacant ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. B... se prévaut d'une nomination implicite en qualité d'adjoint d'animation stagiaire à compter du 1er février 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire n'a pas signé l'arrêté le nommant dans cet emploi, seul de nature à lui conférer la qualité de fonctionnaire stagiaire ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé avait lui-même signé cet arrêté, et qu'il a commencé à travailler avant même que le conseil municipal de la commune ait, le 4 février 2011, proposé son recrutement, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune nomination effective ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient que le refus du maire de Montreuil-sur-Ille de signer son arrêté de nomination est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il remplissait toutes les conditions requises à la date de sa prise de fonction, et que ce refus résulte uniquement de l'appréciation de son comportement durant la période du 1er février au 8 février 2011, le maire a pu légalement, notamment en prenant en compte les éléments factuels mis en évidence au cours de la période durant laquelle l'intéressé a commencé à travailler dans le service, décider de ne pas nommer M. B..., lequel ne disposait d'aucun droit à obtenir cette nomination ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de le nommer comme adjoint d'animation stagiaire serait illégal ; qu'en l'absence de toute nomination, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties de la procédure disciplinaire ni de celles de la procédure pour licenciement pour inaptitude physique ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour les mêmes motifs, de ce qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle irrégulier car intervenu avant six mois de stage ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de procédure allégué n'est en l'espèce pas établi ;

En ce qui concerne la délibération du 8 avril 2011 portant modification de la création du poste d'adjoint d'animation de 2ème classe en poste d'adjoint d'animation de 1ère ou 2ème classe. :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé (...) " ; que si, par une délibération du 5 novembre 2010, qu'il a retirée le 8 avril 2011, le conseil municipal de la commune de Montreuil-sur-Ille a décidé de créer un emploi d'adjoint d'animation à temps plein recruté sans concours ouvert à compter du 1er février 2011, il pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, décider par une nouvelle délibération du 8 avril 2011 de reporter l'effet de la création de cet emploi au 1er juin 2011, sans qu'y fasse obstacle aucun droit acquis à être nommé du candidat figurant sur la liste arrêtée par le conseil municipal le 4 février 2011, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que M. B... n'a à aucun moment été nommé comme fonctionnaire stagiaire ; qu'il n'existe aucun droit acquis au maintien d'une décision réglementaire ; que la délibération du 8 avril 2011, qui ne dispose que pour l'avenir, n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération contestée ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement du contrat de M. B... :

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et de l'article 3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent être écrits et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, sauf disposition législative spéciale contraire, ils ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée ; que la circonstance qu'un tel contrat ait été conclu verbalement ne peut avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée ;

8. Considérant que la délibération du 8 avril 2011 par laquelle le conseil municipal a décidé d'engager M. B... comme agent contractuel non titulaire à compter du 1er février 2011 pour une période de trois mois renouvelable était, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, illégale, seul le maire ayant vocation à procéder à l'engagement d'un agent public territorial en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en raison de cette illégalité, et eu égard au fait que M. B... a exercé des fonctions au service enfance à compter du 1er février 2011 avant d'être placé en congé de maladie le 9 février suivant, le maire de Montreuil-sur-Ille doit être regardé comme ayant conclu un contrat verbal avec l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, la durée initiale de ce contrat ne pouvait excéder trois mois ; que M. B... n'avait aucun droit au renouvellement de son engagement au-delà de son terme ; qu'ainsi le maire de Montreuil-sur-Ille a pu régulièrement décider, le 20 avril 2011, de ne pas renouveler un tel engagement ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus du maire de ne pas renouveler son contrat au-delà de son terme prévu le 30 avril 2011 est illégal ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil-sur-Ille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Montreuil-sur-Ille au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil-sur-Ille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Montreuil-sur-Ille.

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N° 12NT00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00707
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-16;12nt00707 ?
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