Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour la commune de Saint-Nazaire, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Nazaire demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807053 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme B... et autres, l'arrêté du 16 juin 2008 par lequel le maire de la commune a délivré à la société " Promo Presqu'île " un permis de construire modificatif pour le projet de construction autorisé le 29 juillet 2004 de deux immeubles collectifs situés sur la parcelle cadastrée AX n° 143 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... et autres devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitat ;
Vu le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :
- le rapport de M. Sudron, président assesseur,
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me E..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Nazaire ;
- et les observations de Me F..., substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme B..., de M. et Mme A... et de Mme D... ;
1. Considérant que la commune de Saint-Nazaire relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme B... et autres, l'arrêté du 16 juin 2008 par lequel le maire de la commune a délivré à la société " Promo Presqu'île " un permis de construire modificatif pour le projet de construction autorisé le 29 juillet 2004 de deux immeubles collectifs situés sur la parcelle cadastrée AX n° 143 ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société " Promocéan " a obtenu un permis de construire le 29 juillet 2004, notifié le 7 août suivant, l'autorisant à édifier, sur la parcelle AX143, deux immeubles collectifs d'habitation ; que ce permis de construire a été prorogé d'un an par un arrêté du 28 juillet 2006 ; que le délai de validité de ce permis, transféré le 13 février 2007 à la société " Promo Presqu'île ", a été suspendu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, jusqu'au 20 décembre 2006, date à laquelle le jugement devenu définitif du 19 décembre 2006 du tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté la requête tendant à l'annulation du permis de construire du 29 juillet 2004, a été notifié à M. et Mme B... ; que le délai de deux ans, à l'issue duquel le permis de construire est périmé, par application des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme, n'était en conséquence pas expiré le 16 juin 2008, date de délivrance du permis de construire modificatif contesté ; que, dès lors, c' est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler ce dernier permis de construire ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; que, par décision du 31 mars 2008, régulièrement publiée, M. C..., signataire du permis modificatif contesté, adjoint au maire de Saint-Nazaire, a reçu délégation de ce dernier pour signer notamment les décisions relatives aux autorisations d'occupation du sol ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce permis aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :... b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ...Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif contesté autorise, au rez-de-chaussée du bâtiment A, la division d'un appartement T4 en bureaux de 73 m² de SHON et en un appartement T2, la transformation d'un appartement T4 en un T3 au premier étage de cet immeuble, la division de l'appartement T4 en T2 et T3 au rez-de-chaussée de l'immeuble B, ainsi que l'augmentation du nombre de places de stationnement de 12 à 15 ; que ces transformations, qui n'ont entraîné de modification ni du volume, de l'implantation ou de la surface hors oeuvre nette ( SHON) du projet initial ni des structures porteuses ou de la façade du bâtiment, n'ont pas affecté la conception générale du projet initial et ne nécessitaient par suite pas la délivrance d'un nouveau permis de construire ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ; que, si les requérants soutiennent que les deux derniers étages des deux bâtiments surplombent le trottoir de la route des Ecobuts, dépendance du domaine public, sans que le gestionnaire de ce domaine ait donné son accord, il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 16 juin 2008 ne comporte que des modifications étrangères à l'application de ces dispositions qui résultent du permis de construire initial du 29 juillet 2004 devenu définitif; que, dès lors, ce moyen, qui tend à remettre en cause les droits acquis que la société pétitionnaire tient de ce permis, est, par suite, inopérant ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation" ; qu'aux termes de l'article 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que les locaux à usage de bureaux prévus par la décision litigieuse en remplacement d'un appartement au rez-de-chaussée d'un des deux bâtiments, ne sont pas destinés à l'accueil du public ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-3 du code de l'urbanisme et L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Nazaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 juin 2008 de son maire accordant à la société " Promo Presqu'île " un permis de construire modificatif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B..., de M. et Mme A... et de Mme D... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Nazaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B..., M. et Mme A... et Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes, est rejetée.
Article 3 : M. et Mme B..., M. et Mme A... et Mme D... verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Nazaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme B..., de M. et Mme A... et de Mme D... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Nazaire, à M. et Mme B..., à M. et Mme M. A..., à Mme D... et à la société " Promo Presqu'île ".
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N° 11NT02497