Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour Melle Caddy-Elisabeth Ndala Nanitelamio, demeurant..., par Me Ngandomane, avocat au barreau de Paris ; Melle Ndala Nanitelamio demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-2843 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui octroyer la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
1. Considérant que Melle Ndala Nanitelamio, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 dudit décret : "(...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de situation fiscale établi par la trésorerie de Cergy le 13 août 2009, qu'à la date de la décision contestée, la requérante demeurait débitrice d'une somme de 1 336 euros envers le Trésor public ; que dans ces conditions, le ministre, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir en ajournant à deux ans pour le motif susmentionné la demande de naturalisation de Melle Ndala Nanitelamio alors même que celle-ci est propriétaire de son logement ; que la circonstance que postérieurement à cette décision, la requérante aurait procédé à la régularisation de sa situation fiscale est sans incidence sur la légalité de ladite décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Ndala Nanitelamio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Melle Ndala Nanitelamio, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Melle Ndala Nanitelamio ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Melle Ndala Nanitelamio est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Caddy-Elisabeth Ndala Nanitelamio et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT02338