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31/05/2013 | FRANCE | N°12NT02850

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mai 2013, 12NT02850


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Durrieu-Diebolt, avocate au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103041 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;<

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3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;

4°...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Durrieu-Diebolt, avocate au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103041 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2 010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... a usurpé l'identité de son frère le 9 septembre 1999, a été l'auteur de port d'arme de 6ème catégorie le 25 octobre 1999, pour lequel il a été condamné à une amende de 1 000 francs par le tribunal correctionnel de Nanterre le 21 janvier 2000, ainsi que de travail dissimulé le 7 septembre 2004 pour lequel il a été condamné à 100 jours-amende à 10 euros le 23 janvier 2007 par le même tribunal ; que, nonobstant le caractère ancien des faits commis en 1999 et la circonstance que le requérant ait obtenu le relèvement de sa condamnation pénale pour travail dissimulé, le ministre, eu égard à leur gravité et à leur caractère répétitif, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider, pour ces motifs, d'ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. B... ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. B... remplirait les conditions de recevabilité posées notamment par les articles 21-23 et 21-27 du code civil pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié ;

6. Considérant, enfin, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions d'une circulaire du 1er juillet 2010 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT02850 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02850
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : DURRIEU-DIEBOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-31;12nt02850 ?
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