Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Penissou, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102000 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer de nouveau sur sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
1. Considérant que par jugement du 9 octobre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; que M. A... interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que l'origine et le niveau de ses ressources ;
3. Considérant que pour ajourner, par la décision contestée, à deux ans, la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé et sur l'instabilité de sa situation professionnelle, compte tenu du caractère très récent de son nouveau contrat de travail ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée, en 2007, sur le territoire français, M. A... a exercé plusieurs activités de courte durée ; qu' il est constant qu'à la date de la décision contestée, il ne justifiait que de 780 euros de revenu net mensuel dans le cadre d'un contrat d'insertion de quatre mois ; que la circonstance que postérieurement à la décision en cause, ce contrat a été renouvelé et qu'il a conclu un contrat de professionnalisation en qualité d'agent de service aéroportuaire est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, et alors même que M. A... fait état de sa situation de travailleur handicapé, le ministre, en décidant d'ajourner, pour le motif susmentionné, à deux ans sa demande de naturalisation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2013.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT03108 2
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