Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la commune de Carquefou, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Lesage, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Carquefou demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806885 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme A..., l'arrêté du 1°octobre 2008 par lequel le maire de la commune a délivré à M. et Mme E... un permis de construire une maison d'habitation, sur un terrain situé Impasse du Marais ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal n'étaient pas applicables, dès lors que la construction projetée se situe dans le prolongement de celle existante ; les travaux prévus, qui portent sur un bâtiment existant, qui ne respectait pas l'article UA7-1 du plan local d'urbanisme, ont pour effet de le rendre plus conforme à ces dernières dispositions ;
- la construction projetée et le garage existant réaménagé qui lui est accolé ne constituent pas un projet d'ensemble qui doit respecter dans sa globalité l'article UA 7.1.1 du règlement du PLU ;
- le dossier de demande de permis de construire satisfait aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet litigieux respecte les dispositions de l'article UA3 .2.1 du règlement du PLU ;
- le projet litigieux respecte les dispositions de l'article UA 4.4 du règlement du PLU ;
- le projet litigieux respecte les dispositions des articles UA 6.1, UA7.1.1, UA11.3.3 et UA12 du règlement du PLU ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour M. et Mme A..., par Me de Lespinay, avocate au barreau de Nantes, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Carquefou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'ensemble de la construction autorisée doit respecter les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives latérales, dès lors que la nouvelle habitation (121m² de SHON) forme un tout avec le garage existant d'environ 38 m² et ne peut être considérée comme une extension de ce dernier mais comme une nouvelle construction, compte tenu de l'augmentation de la surface prévue ;
- une partie du garage existant étant réaffectée en buanderie, les travaux prévus doivent respecter les règles d'implantation prévues par l'article UA7-1 du plan local d'urbanisme ;
- le projet architectural est insuffisant, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article UA 4.4 du PLU sont méconnues ;
-ils s'en remettent à leurs écritures de première instance concernant les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2012, présenté pour la commune de Carquefou, qui confirme ses précédentes écritures ;
Elle soutient, en outre, que les travaux de création d'ouvertures, de modification des façades, d'aménagement intérieur et de modification des toitures sont étrangers aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ; les travaux prévus sur le garage existant ne consistent qu'à modifier sa toiture et à créer une ouverture pour la jonction avec la nouvelle construction ;
Vu l'ordonnance du 29 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 28 mai 2013 à 12 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui confirment leurs précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me F..., substituant Me Lesage, avocat de la commune de Carquefou ;
- et les observations Me De Lespinay, avocat de M. A... ;
1. Considérant que par arrêté du 1er octobre 2008 le maire de Carquefou a délivré à M. et Mme E... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Impasse du Marais ; que la commune de Carquefou relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme A..., voisins du terrain d'assiette du projet, cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1° octobre 2008 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article UA 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Carquefou, relatif aux implantations des constructions dans la bande de constructibilité principale : "...Les constructions doivent être implantées sur l'une des deux limites séparatives latérales au moins. En cas d'implantation en retrait de l'une des deux limites, ce dernier doit être au minimum de trois mètres... / Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain... " ; que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1° octobre 2008, le maire de Carquefou a autorisé M et Mme E... à édifier en zone UA du PLU, une maison d'habitation de 121 mètres carrés de surface hors oeuvre nette (SHON) totale sur un terrain comprenant un garage de 38 mètres carrés de SHON, implanté à moins de trois mètres de la limite séparative latérale nord ; que le projet consiste à transformer une partie de ce garage en buanderie et à démolir la moitié de son mur sud pour opérer la jonction avec le nouveau bâtiment ; que si la construction litigieuse est implantée sur la limite séparative latérale sud de la parcelle d'assiette du projet, il est constant que le permis, en raison du retrait existant en limite séparative nord, ne respecte pas les dispositions précitées de l'article UA 7.1.1 du règlement du PLU et n'a pas pour effet de rendre l'ensemble existant plus conforme à ces dernières ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Carquefou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté du 1er octobre 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Carquefou demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Carquefou une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Carquefou est rejetée.
Article 2 : La commune de Carquefou versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carquefou, à M. et Mme C... A...et à M. et Mme D...B....
Délibéré après l'audience du 18 juin 2013, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11NT01942