Vu le recours, enregistré le 14 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-1418 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., sa décision du 20 décembre 2010 ajournant jusqu'au 4 octobre 2012 la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Il fait observer que sa décision du 20 décembre 2010 ajourne la demande du postulant non pas à deux ans mais jusqu'au 4 octobre 2012, contrairement à ce qu'ont écrit les premiers juges ;
Il soutient que le tribunal ne pouvait regarder sa décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la date de commission des faits reprochés à M. B... ne saurait faire obstacle à ce qu'il ait pu légalement en tenir compte dans l'appréciation de sa demande ; que l'intéressé s'est affranchi de manière continue du respect des lois régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France pendant près de vingt mois ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gruwez, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge du ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les faits qui lui sont reprochés sont trop anciens pour justifier à eux seuls l'ajournement de sa demande ; qu'eu égard à leur ancienneté, si ces mêmes faits avaient été réprimés pénalement, il aurait d'ailleurs bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ; que lesdits faits ne sont en outre pas particulièrement graves ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 2013 par lequel le ministre de l'intérieur conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., sa décision du 20 décembre 2010 ajournant jusqu'au 4 octobre 2012 la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le
27 février 1999 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " voyage d'affaires ", l'autorisant à séjourner en France jusqu'au 11 mars suivant, n'a présenté une demande de titre de séjour que le 17 octobre 2001 et qu'il a depuis le 4 décembre 2001 disposé de titres de séjour sans interruption, d'abord sous la forme de cartes de séjour temporaire puis, à compter de 2003 sous celle d'une carte de résident ; que compte-tenu de l'ancienneté de ces faits, le ministre a par suite, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant jusqu'au 4 octobre 2012 sa demande de naturalisation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., sa décision du 20 décembre 2010 ajournant jusqu'au 4 octobre 2012 la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il ya lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2013.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
A. SUDRON
Le président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N° 12NT023022
1
N° 1
1